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Décision

ATA/1033/2020

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

13 octobre 2020Français13 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 - LPA - E 5 10 et art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020). 2) Aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1); toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3). 3) L’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (art. 21 al. 1 LPA). 4) Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/503/2018 du 23 mai 2018; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités).

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- 5/7 A/2632/2020 Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, op. cit., p. 265). 5) L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405). 6) Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du

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février 2014 consid. 5.5.1). 7) Pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités). 8) Les conditions de recevabilité d'un recours dirigé contre une décision incidente d'ouverture d'une procédure de reclassement sont restrictives (ATA/923/2014 du

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novembre 2014; ATA/825/2013 du 17 décembre 2013; ATA/293/2013 du 7 mai 2013; arrêt du Tribunal fédéral 8C_607/2016 du 8 août 2016 publié aux ATF 143 I 344); Il n'apparait pas d'emblée que de telles conditions soient réalisées en l'espèce, le recourant ne rendant pas prima facie vraisemblable que la décison querellée ne pourrait pas, le cas échéant, être contestée dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision ultérieure qui lui serait défavorable, telle une décision de résiliation des rapports de service. Dans ces circonstances, les chances de succès du recours paraissent, à première vue, faibles. 9) Le recourant allègue, au titre de dommage irréparable, le fait d'être soumis à une procédure de reclassement alors qu'il serait en incapacité totale de travail pour raison de maladie, et de se soumettre à des entretiens décisifs pour la suite de son avenir professionnel. Si le recourant a produit un certificat attestant d'une incapacité à se soumettre « actuellement » à la procédure de reclassement, ce qui prévalait jusqu'au -- 5 of 7 -- 6/7 A/2632/2020

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septembre 2020, la médecin psychiatre qui en a attesté par certificat médical du

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septembre 2020 est demeurée muette sur ce point dans son certificat du

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septembre 2020, qui n'atteste que d'une incapacité de travail pour le mois d'octobre. Il existe partant une incertitude à ce jour quant à la capacité du recourant à participer ou non au processus de reclassement. Quoiqu'il en soit, le recourant n'établit pas que l'ouverture de la procédure de reclassement menacerait gravement ses intérêts. Rien ne permet de penser au demeurant que le déroulement de la procédure de reclassement ne tiendra pas compte de manière adéquate de son état de santé. En outre, l'intérêt public invoqué par l'intimée, soit notamment les impératifs de l'État commandant de tenter de replacer le recourant dans un poste permettant de concilier sa pathologie et les risques y associés, apparait plus important que l'intérêt privé invoqué par le recourant, compte tenu du poste occupé. 10) Au vu de ce qui précède, la restitution de l’effet suspensif sera refusée. Le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours de Monsieur A______ contre la décision du département de la sécurité de l'emploi et de la santé du 18 août 2020; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral; - par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.-; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.-; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux -- 6 of 7 -- 7/7 A/2632/2020 conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi; communique la présente décision à Me Michael Anders, avocat du recourant, ainsi qu'au département de la sécurité, de l'emploi et de la santé. La présidente: F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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