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Décision

ATA/1041/2020

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

15 octobre 2020Français4 min

Source ge.ch

Considérants

43.

de loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25); qu'en l'espèce, la contestation se rapporte à l'application de la LPC, domaine qui n'est toutefois pas du ressort de la chambre administrative; que, partant, l'écriture du 14 octobre 2020 sera déclarée irrecevable, ce que la chambre de céans peut faire sans échange d'écritures (art. 72 LPA), et l'acte transmis d'office à la chambre des assurances sociales (art. 11 al. 3 LPA); qu'il sera renoncé à la perception d'un émolument, et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 A/3243/2020 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 14 octobre 2020 par Madame A______ contre la décision du service des prestations complémentaires du 25 septembre 2020; le transmet à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour raison de compétence; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure; dit que le présent arrêt peut être porté dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Madame A______, au service des prestations complémentaires, ainsi qu’à la chambre des assurances sociales de la Cour de justic. Siégeant: M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative: la greffière: N. Deschamps le président siégeant: C. Mascotto Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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