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Décision

ATA/1044/2020

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

20 octobre 2020Français14 min

Source ge.ch

Considérants

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heures et en octobre 20 heures. En 2017, elle n'a pas travaillé durant les mois de mars, avril, juin à août, octobre à décembre inclus. En janvier elle a travaillé durant

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heures. En 2018, elle n'a pas travaillé en juillet, août, octobre et décembre. En janvier, elle a travaillé 9.5 heures. En 2019, elle n'a pas travaillé au mois de mars, respectivement a travaillé 28 heures en janvier et 6 heures en avril. 4) Mme A______ a répliqué sur la question de l'effet suspensif le 12 octobre 2020.

Même si elle ne disposait pas d'un droit à être convoquée, il suffisait de se fonder sur le décompte des heures effectuées pour comprendre que la Chancellerie d'État aurait manifestement continué à la convoquer dans l'hypothèse où aucune procédure de résiliation éventuelle des rapports de services n'avait été ouverte à son encontre. Après treize ans, elle avait pu compter mensuellement sur un revenu, certes variable, mais constant vu sa convocation régulière. Après quasiment un an sans percevoir son traitement, alors qu'elle n'était qu'à quelques années de la retraite, elle avait vu sa situation professionnelle et financière empirer suite à ses dénonciations et alors qu'elle n'avait agi que dans l'intérêt noble de la collectivité. La décision de nonconvocation était une sanction déguisée en réponse à des dénonciations qui avaient écorché l'image du SVE et violait le principe de la légalité, puisque les conditions d'une suspension en vertu de la LPAC n'étaient pas réalisées. L'octroi de l'effet suspensif ne reviendrait pas à anticiper le résultat de l'instruction du recours puisqu'il ne visait qu'à lui permettre d'être convoquée à nouveau, le temps de la procédure de résiliation. Dans la mesure où l'issue de la procédure de résiliation éventuelle des rapports de services était inconnue, il ne se justifiait pas de la priver plus longtemps de son travail.

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- 5/7 A/2854/2020 5) Le 15 octobre 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif. Considérant, en droit, que: 1) Les décisions sur mesures provisionnelles sont prises par le président ou le vice-président de la chambre administrative ou, en cas d’empêchement de ceux-ci, par un autre juge (art. 21 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du

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septembre 1985 - LPA - E 5 10 et art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020). 2) Aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1); toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3). 3) L’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (art. 21 al. 1 LPA). 4) Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/503/2018 du 23 mai 2018; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, op. cit., p. 265). 5) L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405). 6) Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La -- 5 of 7 -- 6/7 A/2854/2020 restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du

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février 2014 consid. 5.5.1). 7) Pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités). 8) Le critère de l'urgence commandant qu'il soit statué sur des mesures provisionnelles ne semble en l'espèce a priori pas rempli dans la mesure où la recourante n'était déjà plus convoquée depuis plus d'une année par le SEV au moment du dépôt de son recours. Cette question peut demeurer indécise vu ce qui suit. Les chances de succès du recours ne sont prima facie pas manifestes, la recourante n'établissant, de prime abord, pas l'existence d'un droit à être appelée et en conséquence rémunérée, voire d'un droit à un taux de convocation minimum. La recourante allègue que le fait de ne pas être convoquée au SEV pour l'activité qu'elle y déploie depuis des années et qui lui procurait jusqu'au mois de mai 2019 un revenu qu'elle qualifie de régulier justifierait la « restitution de l'effet suspensif ». Elle ne démontre ni avoir dépendu de ce revenu, ni avoir émargé à l'aide sociale pour en avoir été privée. On ignore aussi comment elle comblait les mois où elle était très peu appelée (il sera retenu les mois où il a été question de moins de 40 heures d'activité correspondant à un revenu brut inférieur à CHF 1'300.-), voire pas du tout, comme cela a été le cas, en 2015 aux mois de janvier, juillet à septembre inclus et décembre, en 2016 en janvier, mars, avril, juillet et décembre, en 2017 durant les mois de janvier, mars, avril, juin à août et octobre à décembre inclus, en 2018 en janvier, juillet, août, octobre et décembre et enfin, en 2019, en janvier, mars et avril. Aussi, la recourante n'établit pas que la non convocation au SEV menacerait gravement et irrémédiablement ses intérêts économiques. En outre, l'intérêt public invoqué par l'intimé, soit le bon fonctionnement du SEV, de même que la confiance que les citoyens doivent pouvoir mettre en la Chancellerie d'État apparaissent plus importants que l'intérêt privé invoqué par la recourante à être convoquée, compte tenu du poste en cause. 9) Au vu de ce qui précède, la requête en mesures provisionnelles sera rejetée. Le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.

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- 7/7 A/2854/2020 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête en mesures provisionnelles; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral; - par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.-; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.-; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi; communique la présente décision à Me Romain Jordan, avocat de la recourante, ainsi qu'à la Chancellerie d'État. La présidente: F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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