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Décision

ATA/1044/2025

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

23 septembre 2025Français8 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2836/2025-FPUBL ATA/1044/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 23 septembre 2025 sur mesures provisionnelles dans la cause A______ recourante représentée par Me Romain JORDAN, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'...

Source ge.ch

Considérants

29.

juillet 2014 consid. 9 et 10 et 11; ATA/221/2009 du 5 mai 2009 consid. 4, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 8D_4/2009 du 3 mars 2010), même si la mesure en cause est comprise comme une sanction par l'intéressé (ATA/69/2016 du 26 janvier 2016);

A/2836/2025

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qu’en l’espèce, un changement d’affectation relevant prima facie d’un acte interne non sujet à recours, la recevabilité du recours n’est pas manifeste; que même si le recours devait être admis, l’objet du litige ne porte que sur l’éventuel déni de justice, non sur le bien-fondé du déplacement de la recourante; que la chambre de céans ne pourrait prima facie que renvoyer l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives en lien avec l’éventuel prononcé d’une décision; qu’au vu de ce qui précède, la requête en mesures provisionnelles sera rejetée en tant qu’elle est recevable; que le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu’elle est recevable, la demande de mesures provisionnelles formée par A______; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.-; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.-; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision à Me Romain JORDAN, avocat de la recourante, ainsi qu’au département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Le président:

C. MASCOTTO

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Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière:

A/2836/2025

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