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Décision

ATA/1080/2015

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

8 octobre 2015Français8 min

Source ge.ch

Considérants

116.

Ib 344; ATA/354/2014 du 14 mai 2014 consid. 4; ATA/87/2013 du 18 février 2013; Ulrich HÄFELIN/ Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., 2010, n. 1800; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2010, n. 5. 8. 3. 3 p. 814); que le présent recours ne porte pas sur les résultats de l’élection de la commission du personnel mais contre la décision de refus de la candidature de l’intéressé au siège de représentant du PAT pour un mandat qui s'étend du 1er septembre 2015 au 31 août 2017 selon les résultats publiés sur le site de l’université (http://www.unige.ch/rectorat/commdupers consulté le 8 octobre 2015);

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- 4/5 A/2778/2015 que conformément à ce qu’indique l’intimée, il s’agit d’une décision à contenu négatif, le recourant ne pouvant se prévaloir ni de son précédent mandat, celui-ci étant achevé; qu’accorder le droit au recourant de siéger le 12 octobre 2015 reviendrait à lui accorder d’être mis au bénéfice d’un régime juridique dont il n’a jamais bénéficié, n’ayant pas été élu pour la nouvelle législature; que les conclusions du recourant tendant à empêcher la tenue de la séance du

12.

octobre 2015 constituent des conclusions en mesures provisionnelles; que l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II

149.

consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405). que si le recourant allègue que son éviction de la commission est due à des facteurs de politique interne liée à un dossier en particulier, il n’indique pas que la tenue de la séance le 12 octobre 2015 lui créerait un dommage difficile à réparer; que de surcroît il existe en tout état un intérêt prépondérant à assurer le fonctionnement de la commission du personnel, ce d’autant plus que le PAT est à même d’être dûment représenté lors de ladite séance et que même un processus de remplacement de l’un des actuels titulaires représentant le PAT ne pourrait pas aboutir avant le 12 octobre 2015, compte tenu de l’art. 27 al. 4 du règlement; que de surcroît une audience a d’ores et déjà été fixée devant la chambre de céans le

15.

octobre 2015; que la condition d’urgence n’est en conséquence pas remplie; vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête en mesures provisionnelles et restitution de l’effet suspensif, dans la mesure où elle est recevable; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux -- 4 of 5 -- 5/5 A/2778/2015 conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, ainsi qu'à l'Université de Genève. Le président: Philippe Thélin Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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