Lexipedia

Décision

ATA/1088/2024

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

16 septembre 2024Français8 min

Source ge.ch

Considérants

18.

juin 2024 consid. 11; ATA/292/2021 du 9 mars 2021; ATA/952/2020 du 24 septembre 2020; ATA/1135/2019 du 9 juillet 2019). Cet intérêt public est également important au regard du principe de l'égalité de traitement entre étudiants; que les chances de succès du recours n’apparaissent pas, à ce stade de la procédure et sans préjudice de l’examen au fond, si évidentes qu’elles justifieraient l’octroi de la mesure réclamée au terme de l’examen de l’intérêt privé que fait valoir le recourant; que l’intérêt privé du recourant à ne pas subir de retard si son recours était admis devrait en toute hypothèse être relativisé, dès lors que l’arrêt de la chambre administrative pourra vraisemblablement être rendu dans un délai raisonnable, étant observé que la décision querellée date du 14 juin 2024 et que le recourant a attendu la rentrée scolaire pour la contester; que la demande de mesures provisionnelles sera en conséquence rejetée; qu’il sera statué ultérieurement sur les frais de la présente décision; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande de mesures provisionnelles; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral: - par la voie du recours en matière de droit public; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique la présente décision à Me Romain JORDAN, avocat du recourant, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Le président:

-- 4 of 5 --

- 5/5 A/2692/2024 C. MASCOTTO Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

-- 5 of 5 --