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Décision

ATA/1099/2024

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

18 septembre 2024Français14 min

Source ge.ch

Considérants

25.

novembre 1994 - AIMP - L 6 05; art. 3 al. 1 de la loi autorisant le Conseil d'État à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 - L-AIMP - L 6 05.0 et 56

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- 4/7 A/2517/2024 al. 1 du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 - RMP L 6 05.01); que les mesures provisionnelles sont prises par le président ou la vice-présidente de la chambre administrative ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, par une autre juge (art. 21 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA – E 5 10; art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020); qu'aux termes des art. 17 al. 1 AIMP et 58 al. 1 RMP, le recours n'a pas d'effet suspensif; toutefois, en vertu des art. 17 al. 2 AIMP et 58 al. 2 RMP, l'autorité de recours peut, d'office ou sur demande, octroyer cet effet pour autant que le recours paraisse suffisamment fondé et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose; que l'examen de la requête suppose une appréciation prima facie du bien-fondé du recours; l'effet suspensif doit être refusé au recours manifestement dépourvu de chances de succès et dont le résultat ne fait aucun doute; inversement, un diagnostic positif prépondérant ne suffit pas d'emblée à justifier l'octroi d'une mesure provisoire, mais suppose de constater et de pondérer le risque de préjudice (ATA/987/2021 du 24 septembre 2021; ATA/217/2021 du 1er mars 2021 consid. 2; ATA/1349/2019 du 9 septembre 2019); que lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur des mesures provisoires, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3); que la restitution de l'effet suspensif constitue cependant une exception en matière de marchés publics et représente une mesure dont les conditions ne peuvent être admises qu'avec restriction (ATA/1349/2019 précité; ATA/446/2017 précité consid. 2; ATA/62/2017 du 23 janvier 2017 consid. 2; ATA/793/2015 du 5 août 2015 consid. 2); que l'AIMP a pour objectif l'ouverture des marchés publics (art. 1 al. 1 AIMP); qu’il poursuit plusieurs objectifs, soit assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires (art. 1 al. 3 let. a AIMP), garantir l'égalité de traitement entre ceux-ci et assurer l'impartialité de l'adjudication (art. 1 al. 3 let. b AIMP) et assurer la transparence des procédures de passation des marchés (art. 1 al. 3 let. c AIMP); que selon l’art. 43 RMP, l'évaluation des offres est faite selon les critères prédéfinis conformément à l'art. 24 RMP et énumérés dans l'avis d'appel d’offres et/ou les documents d'appel d’offres (al. 1); que le résultat de l'évaluation des offres fait l'objet d'un tableau comparatif (al. 2); que le marché est adjugé au soumissionnaire ayant déposé l'offre économiquement la plus avantageuse, c'est-à-dire celle qui présente le meilleur rapport qualité/prix; qu’outre le prix, les critères suivants peuvent notamment être pris en considération: la qualité, les délais, l'adéquation aux besoins, le service après-vente, l'esthétique, l'organisation, le respect de l'environnement (al. 3); qu’en matière d'évaluation des offres, la jurisprudence reconnaît une grande liberté d'appréciation au pouvoir adjudicateur (ATF 125 II 86 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 2D_35/2017 du 5 avril 2018 consid. 5.1; ATA/1685/2019 du 19 novembre 2019 consid. 8b et les références citées);

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- 5/7 A/2517/2024 qu’en l’espèce, l’autorité a exposé les critères et les sous-critères dans le dossier d’appel d’offres; dans la décision querellée, elle a indiqué à la recourante la position de son offre pour chacun des trois critères; dans sa réponse sur mesures provisionnelles, elle a détaillé les notes reçues par la recourante et expliqué la notation; sur ce dernier point, on comprend du contexte que la note obtenue par la recourante pour le critère C27 était 0 (zéro); la CCA a par ailleurs produit à l’attention de la recourante une copie de sa notation; qu’il ressort de l’offre de la recourante, que celle-ci a produit, que les critères C5, C9 et C27 apparaissaient sur le formulaire comme étant les seuls qui seraient évalués; que pour le critère C27, portant sur le fourniture d’un accès sécurisé à un portail informatique dédié, elle a coché, sous la rubrique « acceptation », la case « non » et indiqué « N’existe pas à ce jour. Possible développement futur », obtenant la note 0; que pour le critère C5, elle a obtenu la note maximale (6); que pour le critère C9, elle a obtenu la note de 4; pour ce critère, il ressort de l’évaluation que: le barème indique « si OK = 4; fourni stat: 5; fourni toutes les stats: 6 », la recourante a précisé dans son offre « À l’exception des statistiques » (et elle indique dans son recours qu’il s’agit d’une réserve de sa part); l’évaluation indique « Aucune indication dans le CDC. Selon réponse, les deux éléments demandés ne pourront pas figurer dans les statistiques. Suite questions réponses ne fournit pas de statistiques à ce jour »; il ressort des questionsréponses produites par la recourante que la CCA lui a posé une question (n° 2) portant notamment sur la fourniture des statistiques et que la recourante lui a répondu: « les données nécessaires aux statistiques ne sont pas systématiquement recueillies. Une analyse manuelle et représentative devrait être réalisée […] »; qu’en ce qui concerne le critère n° 3, la recourante n’a pas coché la case (soc2 s2.1) du formulaire portant sur les mesures de réinsertion professionnelle et a obtenu la note de 0 (zéro); elle a coché les cases s1.2, s1.3 et s1.4 de la rubrique soc1 portant sur les programmes et organisation mis en place pour les salariés, affirmant ainsi que les collaborateurs pouvaient suivre des formations payées par l’employeur, respectivement travailler à temps partiel ou bénéficier d’autres mesures (télétravail, annualisation) à préciser; elle a précisé « programme de formation continue interne / degreed (plateforme d’apprentissage) » (s1.2), « oui, il est possible de travailler à temps partiel (36.3%) » (s1.3) et « oui, il est possible de travailler à domicile depuis l’étranger » (s1.4); elle n’affirme pas avoir fourni les pièces requises, tels par exemple le règlement interne, l’information des collaborateurs, les factures, les certifications, le rapport d’audit ou le questionnaire présentant la mesure (EcoEntreprise, BeCorporation, ecoVadis, etc.); elle a obtenu les notes de 0 (s1.2), 0.6 (s1.3) et 0.3 (s1.4); qu’à ce stade de la procédure et sans préjudice de l’examen au fond, les griefs adressés à la notation n’apparaissent pas d’emblée fondés; que les griefs relatifs à l’appel d’offres lui-même devaient par ailleurs être soulevés dans un recours formé contre ce dernier lors de sa publication, et que leur recevabilité apparaît, à ce stade de la procédure et sans préjudice de l’examen au fond, à tout le moins incertaine; que les chances de succès du recours n’apparaissent ainsi pas, sans préjudice de l’examen au fond, à ce point manifestes qu’elles justifieraient d’octroyer l’effet suspensif au recours;

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- 6/7 A/2517/2024 que l’autorité adjudicatrice fait par ailleurs valoir la nécessité de résilier le contrat en cours au 30 septembre 2024; l’octroi de l’effet suspensif aurait pour effet d’empêcher la résiliation en temps utile; la recourante ne rend pas vraisemblable que la négociation d’une prolongation avec l’assureur actuel dans ce délai serait envisageable sans difficultés ni coûts excessifs pour l’État; qu’il n’y a ainsi pas lieu d’accorder l’effet suspensif; qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse d’octroyer l’effet suspensif au recours; dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral; - par la voie du recours en matière de droit public: si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics; si elle soulève une question juridique de principe; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision à Me Ema BOLOMEY, avocate de la recourante, à Me Michel BERBGMANN, avocat de B______ SA ainsi qu'à la direction générale des finances de l'État. La vice-présidente: F. PAYOT ZEN-RUFFINEN -- 6 of 7 -- 7/7 A/2517/2024 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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