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Décision

ATA/1102/2015

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

13 octobre 2015Français10 min

Source ge.ch

EN DROIT

1) La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative. Les compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales sont réservées (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Le recours est ouvert devant elle contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Sont réservées les exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ). Le recours à la chambre administrative n’est en particulier pas recevable contre les décisions pour lesquelles le droit cantonal prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ). En outre le recours n’est pas recevable contre les décisions qui peuvent faire l’objet, en application de l’art. 50 LPA, d’une réclamation ou d’une opposition préalable. 2) a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43; arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3; ATA/349/2015 du 14 avril 2015 consid. 2b; ATA/759/2012 du

6.

novembre 2012; ATA/188/2011 du 22 mars 2011; ATA/146/2009 du 24 mars 2009). c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 81; 128 II 34 consid. 1b p. 36; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3; Hansjörg SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365; Karl SPUHLER/Annette -- 3 of 5 -- 4/5 A/2191/2015 DOLGE/Dominik VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374; 118 Ib

1.

consid. 2 p. 7; arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a; ATA/915/2004 du

23.

novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 ss; arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3; ATA/192/2009 du 21 avril 2009; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005). 3) L’hospice est l’autorité compétente pour accorder les prestations d’aide d’urgence aux personnes qui, en application de la législation fédérale sur l'asile, sont frappées d'une décision de renvoi exécutoire et auxquelles un délai de départ a été imparti (art. 3 al. 1 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du

22.

mars 2007 (LIASI - J 4 04). 4) Les décisions qu’il prend dans ce cadre en application de la LIASI peuvent faire l’objet d’une contestation, par la voie tout d’abord d’une opposition auprès de la direction de l’hospice (art. 51 al. 1 LIASI), puis, en cas de refus, auprès de la chambre administrative (art. 52 LIASI). 5) La chambre administrative examine d’office sa compétence (art. 1 al. 2, art.

6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 LPA). 6) En l’occurrence, se pose la question de l’intérêt digne de protection du recourant à voir statuer sur son recours, sous l’angle de l’intérêt actuel, dans la mesure où il a réintégré le foyer des Tattes à une date qu’il n’a pas indiquée et dans des circonstances non établies. Cette question souffre cependant de rester ouverte dans la mesure où la chambre administrative n’est pas compétente pour connaître du recours qu’il a interjeté. En effet, la procédure de recours n’a pas été préalablement précédée d’une procédure d’opposition devant la direction de l’hospice, ainsi que le prescrit l’article 51 LIASI. Le recours sera déclaré irrecevable pour cette raison. Même si apparemment la situation litigieuse a été entre-temps réglée entre les parties, elle sera formellement retransmise à l’hospice pour une éventuelle suite de la procédure. 7) Le litige relevant du domaine de l’assistance, aucun émolument de procédure ne sera pas perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). En outre, aucune indemnité de procédure ne sera allouée, au vu de l’issue du litige. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 A/2191/2015 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 24 juin 2015 par Monsieur A______ contre la décision de l’Hospice général du 15 juin 2015; transmet la cause à l’Hospice général pour une éventuelle suite de la procédure au sens des considérants; dit qu’il n’est prélevé aucun émolument ni alloué aucune indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 LPA). 6) En l’occurrence, se pose la question de l’intérêt digne de protection du recourant à voir statuer sur son recours, sous l’angle de l’intérêt actuel, dans la mesure où il a réintégré le foyer des Tattes à une date qu’il n’a pas indiquée et dans des circonstances non établies. Cette question souffre cependant de rester ouverte dans la mesure où la chambre administrative n’est pas compétente pour connaître du recours qu’il a interjeté. En effet, la procédure de recours n’a pas été préalablement précédée d’une procédure d’opposition devant la direction de l’hospice, ainsi que le prescrit l’article 51 LIASI. Le recours sera déclaré irrecevable pour cette raison. Même si apparemment la situation litigieuse a été entre-temps réglée entre les parties, elle sera formellement retransmise à l’hospice pour une éventuelle suite de la procédure. 7) Le litige relevant du domaine de l’assistance, aucun émolument de procédure ne sera pas perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). En outre, aucune indemnité de procédure ne sera allouée, au vu de l’issue du litige. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 A/2191/2015 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 24 juin 2015 par Monsieur A______ contre la décision de l’Hospice général du 15 juin 2015; transmet la cause à l’Hospice général pour une éventuelle suite de la procédure au sens des considérants; dit qu’il n’est prélevé aucun émolument ni alloué aucune indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à Me Pierre Bayenet, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants: M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative: la greffière-juriste: F. Cichocki le président siégeant: Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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