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Décision

ATA/1110/2015

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

16 octobre 2015Français8 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 7 ch. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010). 2) À teneur de l’art. 21 LPA, l’autorité administrative peut ordonner, d’office ou sur requête, des mesures provisionnelles lorsqu’il est nécessaire de régler provisoirement la situation en cause jusqu’au prononcé de la décision finale.

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- 4/5 A/2936/2015 3) Par ailleurs, selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles – au sens de l’art. 66 al. 2 ou de l’art. 21 al. 1 LPA - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4; ATA/197/2011 du 28 mars 2011; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (I. HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, 265). 4) En l’espèce, les mesures provisionnelles sollicitées se confondent avec les conclusions au fond anticipant de la sorte le jugement définitif. Par ailleurs, les intérêts du recourant n’apparaissent pas gravement compromis, dès lors qu’il est pris en charge, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, dans une structure éducative spécialisée. Enfin, l’intérêt privé dont se prévaut le recourant, à savoir de ne pas être stigmatisé en cas d’arrivée en cours d’année scolaire dans une nouvelle classe ordinaire, est certes important mais, d’une part anticipe l’issue du recours puisque la décision querellée porte sur l’entier de l’année scolaire et, d’autre part, n’est pas prépondérant à l’intérêt public à permettre au recourant d’évoluer dans un milieu scolarisé, apte à le stabiliser afin que son intégration dans une classe ordinaire se déroule au mieux tant pour lui que pour les autres acteurs de la vie scolaire. 5) Au vu de ce qui précède, la requête de mesures provisionnelles sera rejetée. Les frais suivront le sort de la procédure. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête de mesures provsionnelles; dit que les frais suivront le sort de la procédure; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi;

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- 5/5 A/2936/2015 communique la présente décision, en copie, à Me Cyril Mizrahi, avocat du recourant ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport. Le président: Ph. Thélin Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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