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Décision

ATA/1117/2025

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

10 octobre 2025Français14 min

Source ge.ch

Considérants

149.

consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405); que lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution; elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire; la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l'absence d'exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1);

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- 5/7 A/3060/2025 que pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu'un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut se statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités); qu’en l’espèce, il ressort du dossier qu’entre novembre 2023 et février 2025 trois chatons ont été détenus par le recourant et ont été victimes de blessures extrêmement graves ayant mené à la mort de deux d’entre eux; que le présent litige porte sur le séquestre du troisième; que les parties s’opposent sur les causes des lésions, leur gravité étant toutefois attestée par les pièces du dossier; qu’au vu de la brieveté de la période concernée (moins de 18 mois), du nombre de chats concernés, de la gravité des lésions, les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise à savoir séquestrer le troisième chaton, ayant pour effet de l’éloigner du milieu dans lequel les deux autres animaux ont trouvé la mort, sont plus importantes que celles justifiant le report de l’exécution de la décision à savoir une restitution temporaire de l’animal à son propriétaire dans l’attente de l’issue de la présente procédure; que le SCAV a en effet, à ce stade de la procédure, rendu suffisamment vraisemblable un risque pour la santé du chat au vu notamment du rapport de consultation vétérinaire du 15 février 2025; que la protection de l’animal doit donc, à ce stade de la procédure et sans préjudice de l’examen au fond, primer sur l’intérêt privé du recourant à reprendre possession de son chat; que la question de l’interdiction de détenir des chats pour une durée de trois ans fera l’objet de l’examen au fond du litige; qu’au vu de ce qui précède, l’effet suspensif ne sera pas restitué au recours; qu’en revanche, et comme le SCAV y a conclu le 22 septembre 2025, il sera ordonné que B______ reste, jusqu’à droit jugé, en mains du SCAV et ne soit ni donnée, ni vendue ni mise à mort; que par ailleurs le recourant sollicite la suspension de la présente procédure dans l’attente de l’issue de la procédure pénale; que selon l'art. 14 al. 1 LPA, lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être ordonnée jusqu'à droit connu sur ces questions; que l’art. 14 LPA est une norme potestative et que son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu’une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie (ATA/829/2025 du 5 août 2025 consid. 2.1; ATA/206/2015 du 24 février 2015 consid. 2c); que la suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance de la décision d’une autre autorité serait utile à l’autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend (ATA/994/2024 du 21 août 2024; ATA/630/2008 du

16.

décembre 2008 consid. 5);

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- 6/7 A/3060/2025 qu’en l’espèce, si les complexes de faits sont similaires, les questions juridiques posées ne sont pas les mêmes; que dans un cas de séquestre de chien, la chambre administrative a déjà jugé que la suspension de la procédure administrative n’avait pas lieu d'être, en raison des finalités distinctes des procédures administrative et pénale (ATA/1397/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2b); que l’issue de la présente procédure ne dépend pas de la procédure pénale; que pour le surplus de nombreuses pièces ont été versées à la présente procédure; qu’il apparaît de prime abord qu’elles seraient suffisantes pour pouvoir trancher le fond du litige; que de surcroît la suspension telle que souhaitée pourrait durer, ce qui n'apparait pas non plus dans l’intérêt du recourant au vu du présent refus de restitution de l’effet suspensif; que le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE ordonne que la chatte de race F______, nommée B______, née le ______ 2024 (RID 1______), reste jusqu'à droit jugé en mains du service de la consommation et des affaires vétérinaires et ne soit ni donnée, ni vendue ni mise à mort; rejette la requête d’effet suspensif pour le surplus; rejette la requête de suspension de la présente procédure; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique le présent arrêt à Me Laurent BAERISWYL, avocat du recourant, ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires. Le président: C. MASCOTTO Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

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- 7/7 A/3060/2025 Genève, le la greffière:

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