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Décision

ATA/112/2013

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

26 février 2013Français3 min

Source ge.ch

Considérants

16.

février 2013, pour s'acquitter de celle-ci et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable; qu'à ce jour, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais si bien que leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 18 décembre 2012 par Madame X______ et Monsieur Y______ contre la décision du 26 novembre 2012 prise par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi;

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- 3/3 A/3843/2012 communique la présente décision, en copie, à Madame X______ et Monsieur Y______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport. Au nom de la chambre administrative: la greffière: Christine Ravier le juge délégué: Jean-Marc Verniory Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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