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Décision

ATA/1122/2015

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

19 octobre 2015Français13 min

Source ge.ch

Considérants

8.

décembre 2011; ATA/614/2011 du 28 septembre 2011 consid. 2; ATA/214/2011 du 1er avril 2011 et la jurisprudence citée). 4) a. L’AIMP a pour objectif l’ouverture des marchés publics, notamment des communes (art. 1 al. 1 AIMP). Il vise à harmoniser les règles de passation des marchés et à transposer les obligations découlant de l’accord GATT/OMC ainsi que de l’accord entre la communauté européenne et la Confédération suisse (art. 1 al. 2 AIMP). Il poursuit plusieurs objectifs, soit assurer une concurrence efficace -- 5 of 8 -- 6/8 A/2894/2015 entre les soumissionnaires (art. 1 al. 3 let. a AIMP), garantir l’égalité de traitement entre ceux-ci et assurer l’impartialité de l’adjudication (art. 1 al. 3 let. b AIMP), assurer la transparence des procédures de passation des marchés (art. 1 al. 3 let. c AIMP) et permettre l’utilisation parcimonieuse des données publiques (art. 1 al. 3 let. d AIMP). Ces principes doivent être respectés, notamment dans la phase de passation des marchés (art. 11 AIMP, notamment let. a et b AIMP). b. Aux termes de l’art. 24 RMP, l'autorité adjudicatrice choisit des critères objectifs, vérifiables et pertinents par rapport au marché; elle doit les énoncer clairement et par ordre d'importance au moment de l'appel d'offres. c. La jurisprudence reconnaît une grande liberté d’appréciation au pouvoir adjudicateur (ATF 125 II 86 consid. 6), l’appréciation de la chambre administrative ne pouvant donc se substituer à celle de ce dernier, seul l’abus ou l’excès de pouvoir d’appréciation devant être sanctionné (ATF 130 I 241 consid. 6.1; arrêts du Tribunal fédéral 2P.111/2003 du 21 janvier 2004 consid. 3.3;2P.172/2002 du 10 mars 2003 consid. 3.2). En outre, pour que le recours soit fondé, il faut encore que le résultat, considéré dans son ensemble, constitue un usage abusif ou excessif du pouvoir d’appréciation (décision de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics du 29 juin 1998, publiée in JAAC 1999 p. 136 consid. 3a). 5) En l’espèce, les chances de succès du recours n’apparaissent pas, à première vue, manifestes. L’ordre d’importance des critères d’adjudication, s’il n’a pas été publié dans la FAO, était mentionné dans le dossier d’appel d’offres. L’exigence de motivation de la décision litigieuse, laquelle peut se limiter à être sommaire (art. 13 let. h AIMP; 45 al. 1 RMP) a été respectée: cette dernière indiquait le point donné à chacun des critères et précisait la manière dont les points composant le prix global de l’offre avaient été fixée. De plus, la recourante a été reçue pendant le délai de recours par l’autorité intimée, ce qui permet de retenir, toujours à première vue, qu’elle a pu obtenir les éventuelles informations complémentaires nécessaires. De plus, le principe de la non-discrimination et celui de l’égalité de traitement apparaissent, à première analyse, être respectés. L’évaluation de chacun des candidats semble avoir été faite sur des critères choisis avec soin et utilisé sans favoriser une offre particulière. Le poids donné au critère concernant la qualité, est certes important. Il reste cependant dans les limites du pouvoir d’appréciation accordé par le législateur à l’autorité adjudicatrice, étant précisé que le marché qui ne concerne pas uniquement la fourniture de matériel standardisé, mais aussi son entretien et le service après-vente, présente une certaine complexité.

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- 7/8 A/2894/2015 Quant à la pesée d’intérêts à effectuer, la chambre administrative relèvera en premier lieu que, s’il existe un intérêt public important, ce dernier doit cependant être relativisé du fait qu’il appartient à l’autorité de tenir compte des éventuels recours dans son planning, sauf à vider de son contenu les règles régissant ce domaine. L’intérêt privé de la recourante, lequel s’oppose à celui de la société intimée, n’apparaît pas non plus déterminant. 6) Au vu des éléments qui précèdent, la restitution de l’effet suspensif sera refusée. Les frais de la procédure seront réservés jusqu’à droit jugé au fond. * * * * * LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête en restitution de l’effet suspensif au recours interjeté le 27 août 2015 par Lémanvisio SA contre la décision d’adjudication du 13 août 2015 prise par la centrale commune d’achats; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision à Me Laurent Maire, avocat de la recourante, à la centrale commune d’achats, ainsi qu'à Me Olivier Wehrli, avocat de Vision Color Sàrl. Le vice-président: J.-M. Verniory -- 7 of 8 -- 8/8 A/2894/2015 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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