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Décision

ATA/1144/2025

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

15 octobre 2025Français7 min

Source ge.ch

Considérants

14.

mai 2025); qu'elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, p. 265); que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3; ATA/941/2018 du 18 septembre 2018); qu’en l’espèce, le recours porte sur l’élimination de la recourante du CCEP; qu’ainsi, en cas d’admission de sa requête de restitution de l’effet suspensif, la recourante serait réintégrée dans le cursus académique en question; que, toutefois, son intérêt privé à cette réintégration doit céder le pas à l'intérêt public – légitime – de l'intimée à ce que ne soient admis à la formation convoitée que les étudiants en remplissant les conditions académiques (ATA/157/2022 du 11 février 2022 consid. 4; ATA/292/2021 du 9 mars 2021; ATA/952/2020 du 24 septembre 2020; ATA/1135/2019 du 9 juillet 2019; que cet intérêt public est également important au regard du principe de l'égalité de traitement entre étudiants (ibidem); que, pour les mêmes motifs, la chambre de céans ne saurait prononcer des mesures provisionnelles ordonnant la réimmatriculation de la recourante; que, par ailleurs, contrairement à ce que celle-ci soutient, elle ne rend pas vraisemblable que l’absence d’attestation de l’intimée selon laquelle elle est admise au semestre d’hiver dans une formation universitaire l’empêcherait de continuer à effectuer des remplacements; qu’en effet, l’information requise vise, selon le SeREP, à mettre à jour le dossier de la recourante; qu’il ne ressort pas de ce courrier ni d’une autre pièce que l’immatriculation auprès de l’intimée constituerait une condition nécessaire pour effectuer des remplacements; que la recourante n’a d’ailleurs pas contesté que, pour ce type d’activité, la détention d’une maturité ou d’un titre équivalent était suffisante;

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- 4/4 A/2282/2025 qu’enfin, les chances de succès du recours ne paraissent, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, pas à tel point évidentes qu'il conviendrait d'octroyer les mesures sollicitées; qu’au vu de ce qui précède, la requête en restitution de l’effet suspensif, respectivement mesures provisionnelles sera rejeté; qu’il sera statué avec l’arrêt au fond sur les frais de la présente décision. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête en restitution de l’effet suspensif et de mesures provisionnelles; dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision à Me Marc MATHEY-DORET, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève. La juge: F. KRAUSKOPF Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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