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Décision

ATA/115/2026

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

28 janvier 2026Français13 min

Source ge.ch

Considérants

149.

consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405; du 18 septembre 2018); que, lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution; elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire; la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1); que, pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu'un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités); que, selon l’art. 21 al. 3 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), l'autorité compétente peut résilier les rapports de service du fonctionnaire pour un motif fondé; il y a motif fondé lorsque la continuation des rapports de service n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'administration, soit notamment en raison -- 4 of 6 -- 5/6 A/4487/2025 de l'insuffisance des prestations (art. 22 let. a LPAC), de l'inaptitude à remplir les exigences du poste (let. b) et de la disparition durable d'un motif d'engagement (let. c); que si, sur recours du fonctionnaire, la chambre administrative retient que la résiliation des rapports de service ne repose pas sur un motif fondé ou est contraire au droit, elle peut proposer à l’autorité compétente la réintégration (art. 31 al. 2 LPAC); en cas de décision négative de l’autorité ou de refus du fonctionnaire recourant, elle fixe une indemnité d’un montant correspondant à un à 24 mois du traitement brut (art. 31 al. 4 LPAC); qu’ainsi, en l'espèce, même en cas d'admission du recours, la chambre de céans ne pourrait ordonner la réintégration du recourant, mais uniquement la proposer; partant, la restitution de l'effet suspensif, qui aurait pour effet de réintégrer l’intéressé pendant la durée de la procédure, irait au-delà des compétences de la chambre administrative sur le fond, de sorte qu'elle ne peut l'ordonner (ATA/16/2026 du 7 janvier 2026 consid. 2.4; ATA/1327/2023 du 11 décembre 2023; ATA/1135/2022 du 8 novembre 2022); qu’en outre, selon la jurisprudence constante de la chambre de céans, l'intérêt privé du recourant à conserver les revenus relatifs au maintien des rapports de travail doit céder le pas à l'intérêt public à la préservation des finances de l'État (ATA/1168/2025 du 28 octobre 2025; ATA/30/2025 du 13 janvier 2025; ATA/167/2022 du 17 février 2022 consid. 7); le recourant allègue certes à cet égard que l’exécution immédiate de la décision litigieuse le priverait de tout revenu à compter du 1er mars 2026, compte tenu de son incapacité totale de travail et de l’impossibilité en résultant de percevoir des prestations de l’assurance chômage; il n’est toutefois pas certain que son incapacité de travail perdure au-delà du 28 février 2026, et il ne donne par ailleurs aucune indication sur sa situation de fortune et familiale ainsi que sur ses charges, étant relevé qu’en toute hypothèse un recours à l’aide sociale demeure envisageable; on peut pour le surplus déduire de ses explications qu’en cas de rejet du recours il serait difficile à l’État de recouvrer les éventuels traitements versés sans cause; une éventuelle difficulté supplémentaire dans la recherche d’un nouvel emploi, liée à la fin des rapports de service, n’est pour sa part pas établie et ne pourrait en toute hypothèse revêtir un caractère prépondérant sur l’intérêt public précité; qu’enfin, et sans préjudice de l’examen au fond, les chances de succès du recours ne paraissent, à ce stade de l’instruction, pas à ce point manifestes qu’elles justifieraient à elles seules la restitution de l’effet suspensif; qu’au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l'effet suspensif au recours sera refusée; que le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond;

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- 6/6 A/4487/2025 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.-; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.-; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision à Me Audrey GOHL, avocate du recourant, ainsi qu'à Me Romain JORDAN, avocat des B______. Le président: C. MASCOTTO Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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