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Décision

ATA/1150/2024

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 octobre 2024Français4 min

Source ge.ch

Considérants

2.

LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 19 août 2020 par A______, agissant pour sa fille mineure B______, contre la décision de l'Office de l'enfance et de la jeunesse du 4 juin 2024; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à A______ et au secrétariat de la pédagogie spécialisée de l'Office de l'enfance et de la jeunesse.

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- 3/3 A/2720/2024 Siégeant: Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges Au nom de la chambre administrative: la greffière-juriste: M. MARMY la présidente siégeant: F. KRAUSKOPF Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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