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Décision

ATA/1175/2017

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

11 août 2017Français10 min

Source ge.ch

Considérants

20.

juillet 2017. Le contenu sera repris en tant que de besoin dans la présente décision. Considérant en droit: 1) Les décisions sur mesures provisionnelles sont prises par le président ou le vice-président de la chambre administrative ou, en cas d’empêchement de ceux-ci, par un autre juge (art. 21 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du

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septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10 et art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 septembre 2010).

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- 4/6 A/1124/2017 2) Aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1). Toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3). 3) Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, op. cit., p. 265). 4) L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405). 5) Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du

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février 2014 consid. 5.5.1). 6) Pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités).

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- 5/6 A/1124/2017 7) a. Les rapports de service de la recourante sont régis notamment par la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) et le règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 (RPAC B 5 05.01). Aux termes de l’art. 12 LPAC, l’affectation d’un membre du personnel dépend des besoins de l’administration ou de l’établissement et peut être modifiée en tout temps. Un changement d’affectation ne peut entraîner de diminution de salaire. Sont réservés les cas individuels de changements d’affectation intervenant comme alternative à la résiliation des rapports de service au sens de l’art. 21 al. 3 LPAC. b. Tout changement d'affectation n'ouvre pas la voie d'un recours à l'autorité judiciaire. Un changement d'affectation d'un fonctionnaire constitue une décision attaquable lorsqu'il est susceptible de porter atteinte aux droits de la personnalité de l'employé, y compris le droit au respect de sa vie familiale, ou encore lorsqu'il est de nature à porter atteinte à la considération à laquelle il peut prétendre au regard notamment de ses aptitudes (ATF 108 Ib 419 consid. 2a p. 421). Il en va de même quand le changement d'affection représente une sanction déguisée et constitue de ce fait un acte attaquable (arrêt du Tribunal fédéral dans la cause 8D_1/2016 du 23 janvier 2017 consid. 5.2) et les références citées). 8) En l'espèce, la recourante prétend que le changement d'activité professionnelle constitue une sanction déguisée suite à sa demande de réévaluation de la fonction et allègue que ce changement ne répondrait pas à ses aptitudes. Au vu des pièces produites et des allégués des parties, il convient d’instruire le dossier, ne serait-ce que pour déterminer la recevabilité du recours vu ce qui précède. Toutefois, la recourante n’a pas contesté, dans sa réplique du 12 juillet 2017, les allégations de son employeur selon lesquelles sa nouvelle hiérarchie attestait que depuis l’arrivée de celle-là au SE, elle s’impliquait, suivait la formation interne dispensée et collaborait avec satisfaction tant avec ses collègues qu’avec sa hiérarchie. Selon l’intimé, un retrait de l’effet suspensif s’imposait en vue du maintien de l’état de fait et de la sauvegarde d’intérêts, qui risquaient d’être compromis. La recourante n’a pas non plus pris de conclusions sur cette requête de retrait d’effet suspensif dans sa réplique et ne s’est en conséquence pas opposée aux conclusions de son employeur sur ce point. En l’état, la recourante ne subit pas de diminution de traitement. 9) La demande de retrait de l'effet suspensif au recours sera dès lors admise, aucun intérêt privé prépondérant ne s’y opposant.

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- 6/6 A/1124/2017 Le sort des frais sera réservé jusqu'au prononcé de l'arrêt au fond, la recevabilité du recours étant toutefois réservée. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE retire l’effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

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juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Madame A______, ainsi qu'au département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé. La présidente: Ch. Junod Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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