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Décision

ATA/1177/2019

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

24 juillet 2019Français16 min

Source ge.ch

- 5/7 A/2520/2019 que pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu'un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités). que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405); qu’un effet suspensif ne peut être restitué lorsque le recours est dirigé contre une décision à contenu négatif; la fonction de l’effet suspensif est de maintenir un régime juridique prévalant avant la décision contestée (ATF 127 II 132; 126 V 407; 116 Ib 344); qu’aux termes de l’art. 2 al. 1 LSE, quiconque entend exercer en Suisse, régulièrement et contre rémunération, une activité de placeur, qui consiste à mettre employeurs et demandeurs d'emploi en contact afin qu'ils puissent conclure des contrats de travail, doit avoir obtenu une autorisation de l'office cantonal du travail; que celui qui s'occupe régulièrement de placement de personnel de l'étranger ou à l'étranger (placement intéressant l'étranger) doit avoir obtenu une autorisation du SECO en sus de l'autorisation cantonale (art. 2 al. 3 LSE); que si une succursale n'a pas son siège dans le même canton que la maison mère, elle doit avoir obtenu une autorisation; si elle est établie dans le même canton que la maison mère, elle doit être déclarée à l'office cantonal du travail (art. 2 al. 5 LSE); que les succursales suisses de maisons dont le principal établissement est en Suisse sont inscrites au lieu où elles ont leur siège, après l'avoir été au siège de l'établissement principal (art. 935 al. 1 CO); que les succursales suisses de maisons dont le siège principal est à l'étranger sont tenues de se faire inscrire; l'inscription s'opère comme si leur siège principal était en Suisse, sous réserve des dérogations découlant de la législation étrangère. Pour ces succursales, il devra être désigné un fondé de procuration domicilié en Suisse chargé de les représenter (art. 935 al. 2 CO); qu’en l’espèce, il convient de relever, en premier lieu, que la recourante a son siège dans le canton de Zurich, mais utilise dans le canton de Genève des locaux sis B______ à C______, comme cela ressort, notamment, de son propre site Internet (https://www.A______.com/fr-CH/drive/resources/contact-us/); que, par ailleurs, il ressort clairement de la décision querellée que celle-ci est déclarée exécutoire nonobstant recours; que la recourante l’a bien compris, de sorte que la question de savoir si cette indication aurait dû figurer dans le dispositif plutôt que dans les considérants de la décision n’a donc pas de portée propre;

- 5/7 A/2520/2019 que pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu'un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités). que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405); qu’un effet suspensif ne peut être restitué lorsque le recours est dirigé contre une décision à contenu négatif; la fonction de l’effet suspensif est de maintenir un régime juridique prévalant avant la décision contestée (ATF 127 II 132; 126 V 407; 116 Ib 344); qu’aux termes de l’art. 2 al. 1 LSE, quiconque entend exercer en Suisse, régulièrement et contre rémunération, une activité de placeur, qui consiste à mettre employeurs et demandeurs d'emploi en contact afin qu'ils puissent conclure des contrats de travail, doit avoir obtenu une autorisation de l'office cantonal du travail; que celui qui s'occupe régulièrement de placement de personnel de l'étranger ou à l'étranger (placement intéressant l'étranger) doit avoir obtenu une autorisation du SECO en sus de l'autorisation cantonale (art. 2 al. 3 LSE); que si une succursale n'a pas son siège dans le même canton que la maison mère, elle doit avoir obtenu une autorisation; si elle est établie dans le même canton que la maison mère, elle doit être déclarée à l'office cantonal du travail (art. 2 al. 5 LSE); que les succursales suisses de maisons dont le principal établissement est en Suisse sont inscrites au lieu où elles ont leur siège, après l'avoir été au siège de l'établissement principal (art. 935 al. 1 CO); que les succursales suisses de maisons dont le siège principal est à l'étranger sont tenues de se faire inscrire; l'inscription s'opère comme si leur siège principal était en Suisse, sous réserve des dérogations découlant de la législation étrangère. Pour ces succursales, il devra être désigné un fondé de procuration domicilié en Suisse chargé de les représenter (art. 935 al. 2 CO); qu’en l’espèce, il convient de relever, en premier lieu, que la recourante a son siège dans le canton de Zurich, mais utilise dans le canton de Genève des locaux sis B______ à C______, comme cela ressort, notamment, de son propre site Internet (https://www.A______.com/fr-CH/drive/resources/contact-us/); que, par ailleurs, il ressort clairement de la décision querellée que celle-ci est déclarée exécutoire nonobstant recours; que la recourante l’a bien compris, de sorte que la question de savoir si cette indication aurait dû figurer dans le dispositif plutôt que dans les considérants de la décision n’a donc pas de portée propre;

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- 6/7 A/2520/2019 que la décision contestée assujettit A______ à la LSE et lui impartit un délai pour requérir l’autorisation se rapportant à l’activité ainsi assujettie; qu’il s’agit donc d’une décision, qui a un contenu positif, à savoir qu’elle constate l’assujettissement de la recourante à la LES et lui impose des obligations, de sorte qu’à teneur de l’art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 LPA - E 5 10), tout recours contre cette décision entraîne l’effet suspensif; que cet effet ne peut être retiré que si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose et qu’à défaut, les intérêts d’une partie seraient gravement menacés (art. 66 al. 3 LPA); que, prima facie, l’activité d’A______ et F______ vise à mettre en rapport des restaurateurs avec des livreurs, moyennant rémunération de la course après prélèvement d’une commission en faveur d’F______; selon la recourante, l’application utilisée est mise à disposition par F______, elle-même ne s’occupant que du marketing et du « support local »; qu’en l’état, l’étendue de ce support n’est pas établi; que la question de la nature des activités de la recourante, en particulier de son bureau genevois, sera tranchée de manière complète dans le cadre de l’examen du fond du recours; qu’à teneur des pièces produites et explications données par les parties, il n’est pas manifeste que l’activité fournie par A______ ressortisse à la LSE, le « support local » dont la signification devra être précisée au cours de la procédure au fond, ne se confondant, a priori, pas avec la mise à disposition de l’application « D______ »; qu’ainsi, l’activité de placeur au sens de l’art. 2 al. 1 LSE d’A______ à Genève n’est pas manifeste; qu’à défaut de restitution de l’effet suspensif, la recourante devrait se soumettre à l’ensemble des obligations découlant de la LSE, à savoir notamment d’obtenir une autorisation LSE (art. 12ss LSE) et de conclure des contrats de placement avec les coursiers (art. 8 pour le placeur, voire art. 19 LSE pour le bailleur de services), avant même de savoir si son assujettissement est fondé; que, dans ces conditions, l’intérêt public à l’exécution immédiate de la décision querellée, à savoir que l’assujettissement de la recourante à la LSE prenne immédiatement effet, ne semble pas primer sur celui de la recourante à ce qu’elle ne déploie d’effet qu’une fois la question de l’assujettissement tranchée au fond; qu’il ne ressort, enfin, pas des pièces produites que des plaintes auraient été formulées de la part de coursiers au sujet de leur statut; qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre la requête de restitution de l’effet suspensif;

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- 7/7 A/2520/2019 que la question des frais de la présente décision sera tranchée avec la décision au fond; que la suite de la procédure est réservée. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE restitue l’effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision à Me Rayan Houdrouge, avocat de la recourante, à l'office cantonal de l'emploi, ainsi qu’au secrétariat d’État à l’économie, pour information. La Vice-présidente: F. Krauskopf Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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