Lexipedia

Décision

ATA/1180/2017

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

15 août 2017Français6 min

Source ge.ch

Considérants

27.

février 2014 consid. 5.5.1). b. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités). 4) Le recourant a effectué à ce jour une grande partie de la sanction, soit près des deux tiers. Par ailleurs, la responsabilité disciplinaire supposant l'existence d'une faute et des actes d’instruction, en particulier le visionnement des images de vidéosurveillance, seront probablement nécessaires.

-- 3 of 4 --

- 4/4 A/3321/2017 Dans ces circonstances, il se justifie de ne pas permettre que la sanction, dont tant le principe que la quotité sont contestés, soit complètement exécutée avant droit jugé au fond. 5) Dès lors, la demande de restitution de l'effet suspensif sera acceptée, et le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond. vu l’art. 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE restitue l’effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Robert Assael, avocat du recourant, ainsi qu'à l'établissement fermé la Brenaz. La présidente: Ch. Junod Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

-- 4 of 4 --