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Décision

ATA/1186/2018

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

6 novembre 2018Français3 min

Source ge.ch

Considérants

21.

décembre 2017 rejetant sa requête en délivrance d’une carte professionnelle de chauffeur de VTC du 22 novembre 2017; vu les écritures et pièces dans la procédure; vu le courrier du PCTN du 3 septembre 2018 adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative) et lui transmettant une décision de reconsidération de sa décision du 21 décembre 2017 annulant cette dernière et délivrant la carte professionnelle de chauffeur de VTC au recourant; vu la lettre du recourant du 12 septembre 2018 retirant son recours et sollicitant une indemnité de procédure; attendu que le recours est dès lors devenu sans objet; que la cause devra être rayée du rôle; que, les arguments contenus dans le recours et son complément ainsi que les pièces produites dans le cadre de la présente procédure ayant conduit l’intimé à reconsidérer sa décision initiale, il convient d’allouer une indemnité de procédure de CHF 1’000.- au recourant à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10); LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit que le recours est devenu sans objet; raye la cause du rôle; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument; alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1’000.- à la charge de l’État de Genève; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de -- 2 of 3 -- 3/3 A/207/2018 l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision à Me Guy Zwahlen, avocat du recourant, ainsi qu’au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant: Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges Au nom de la chambre administrative: la greffière-juriste: S. Hüsler Enz la présidente siégeant: F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties. Genève, le la greffière:

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