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Décision

ATA/1198/2015

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

5 novembre 2015Français11 min

Source ge.ch

Considérants

18.

février 2013; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., 2010, n. 1800; Pierre MOOR/ Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2010, n. 5. 8. 3. 3 p. 814). 5) Une décision imposant une obligation à son destinataire ou constituant une injonction à son égard, ou lui interdisant d’adopter un certain comportement, ou lui retirant une prérogative à laquelle il ne peut plus prétendre, ou supprimant une relation juridique, constitue, non pas une décision négative, mais une décision positive défavorable à ce dernier. Un recours contre une telle décision déploie donc un effet suspensif automatique en vertu de l’art. 66 al. 1 LPA, à moins que l’autorité administrative n'ait décidé de le retirer (Cléa BOUCHAT, op. cit., p. 106 n. 282). 6) Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours, lorsqu’elle est saisie d’une requête en restitution de celui-ci, doit, en vertu de l’art. 66 al. 3 LPA, effectuer une pesée des intérêts, soit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. Elle n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du

6.

février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités). 7) En l'espèce, la décision de refus d'une dérogation par promotion constitue une décision négative, l'accès à chaque degré du collège correspondant à un palier et non à la simple poursuite de la scolarité déjà entamée. La décision du 24 août 2015 n'aurait ainsi pas dû être déclarée exécutoire nonobstant recours; cela étant, la demande d'effet suspensif, irrecevable, doit néanmoins être traitée comme demande de mesures provisionnelles. 8) La mesure demandée correspond en l'occurrence très largement à l'octroi à titre provisoire de la conclusion principale du recourant au fond, ce qui est en principe prohibé. Au stade présent de l'instruction du recours, les chances de succès de celui-ci ne peuvent par ailleurs être considérées comme élevées, dès lors d'une part que le recourant cumule plusieurs facteurs d'échec, alors même qu'il doublait sa deuxième année et qu'il bénéficiait de certaines mesures compensatoires, et d'autre part qu'il n'est nullement certain que la LHand s'applique au cas d'espèce (cf. Markus SCHEFER/Caroline HESS-KLEIN, Droit de l'égalité des personnes handicapées, 2013, p. 71 ss et 81 ss). En outre, bien que l'on puisse effectivement regretter que la décision sur recours soit intervenue quelques jours avant la rentrée scolaire, force est de constater que le recourant étudie présentement dans une ECG, et que même en cas de retour immédiat au collège en troisième année, le fait de commencer à étudier à ce niveau au mois de novembre seulement péjorerait inévitablement le pronostic de réussite de l'année en cause.

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- 6/7 A/3375/2015 9) La mise en balance des intérêts en cause ne permet dès lors pas de donner suite à la demande du recourant de réintégrer le collège en étant intégré au cursus de troisième année. La demande de restitution de l'effet suspensif au recours, traitée comme demande de mesure provisionnelle, sera dès lors rejetée, et le sort des frais réservé jusqu'à droit jugé au fond. Vu le recours interjeté le 26 septembre 2015 par Monsieur A______ contre une décision du département de l'instruction publique, de la culture et du sport du 24 août 2015; vu l’art. 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande de restitution de l’effet suspensif au recours, traitée comme demande de mesures provisionnelles; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, représenté par ses parents Madame A______ et Monsieur B______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport. Le président: Ph. Thélin -- 6 of 7 -- 7/7 A/3375/2015 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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