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Décision

ATA/120/2026

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

29 janvier 2026Français5 min

Source ge.ch

Considérants

23.

juin 2023 (LASLP - J 4 04), les décisions rendues par l’hospice peuvent faire l’objet d’une réclamation écrite auprès de sa direction dans un délai de 30 jours à partir de leur notification; qu’en l’espèce, l’hospice semble considérer la confirmation du 25 septembre 2025 comme une décision, a exposé que la voie de l’opposition n’avait pas été suivie et conclu à ce que le recours lui soit transmis; que le recourant ne soutient pas que le courrier de septembre 2025 qu’il attaque serait une décision sur opposition; qu’il admet dans sa dernière détermination que la voie de l’opposition n’a pas été suivie; que le fait que le courrier attaqué ne mentionne pas les voies et délais de recours ou que le minimum vital du recourant serait menacé n’est pas de nature à établir en faveur de la chambre de céans une compétence qui n’est pas prévue par la loi, le constat du défaut de compétence ne pouvant dans ces circonstances être constitutif de formalisme excessif; qu’ainsi la chambre de céans n’est manifestement pas compétente pour connaître du recours;

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- 3/4 A/4580/2025 que celui-ci sera transmis d’office à l’hospice; qu’il ne sera pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 27 décembre 2025 par A______ contre la confirmation de la fin des prestations prononcée le 25 septembre 2025 par l’Hospice général; transmet la cause à la direction de l’Hospice général pour raison de compétence; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision à A______ ainsi qu'à l'Hospice général. Au nom de la chambre administrative: la greffière: A.-S. SUDAN PEREIRA le juge délégué: C. MASCOTTO Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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- 4/4 A/4580/2025

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