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Décision

ATA/1207/2015

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

9 novembre 2015Français7 min

Source ge.ch

Considérants

66.

al l. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 7 ch. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010). 3) Selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 et les références citées). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (I. HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungs-verfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, 265). 4) En l'espèce, les mesures sollicitées se confondent en partie des conclusions au fond, anticipant dans cette mesure le jugement définitif. 5) Par ailleurs, les recourants, qui admettent la mise en place d'un service minimum assurant la sécurité de la population genevoise lors de la grève, estiment que le service minimum étendu que, selon eux, le département envisagerait, porterait une atteinte disproportionnée à la liberté syndicale et au droit de grève. Force est ainsi de constater que le principe d'un service minimum n'est pas remis en question par les recourants. Il ne ressort pas non plus du dossier que le département remettrait en cause le fait qu'en cas de grève et en particulier lors de celle du 10 novembre 2015, seul un service minimum devrait être assuré. Les recourants n'allèguent par ailleurs pas que les modalités de service minimum qu'ils contestent équivaudraient en réalité à un service ordinaire déguisé. Ils soutiennent que ces modalités dépasseraient largement les intérêts vitaux de l'État et de la population. Outre qu'il n'est, à ce stade, pas établi qu'il -- 3 of 4 -- 4/4 A/3889/2015 appartienne aux recourants de définir ou négocier avec le département le contenu d'un service minimum, ils n'apportent toutefois pas de démonstration concrète d'un atteinte à leurs droits. Au surplus, il ressort du courrier qu’ils ont reçu du secrétaire général du département, que les modalités détaillées du service minimum doivent encore être établies par la hiérarchie des entités concernées. 6) Au vu de ce qui précède, la requête de mesures provisionnelles sera rejetée. Les frais suivront le sort de la procédure. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête de mesures provisionnelle; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Christian Bruchez, avocat des recourants, ainsi qu'au département de la sécurité et de l'économie. Le président: Ph. Thélin Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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