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Décision

ATA/1225/2024

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

17 octobre 2024Français14 min

Source ge.ch

Considérants

26.

mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par une juge; qu’aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1); que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3); que des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/885/2024 du

25.

juillet 2024; ATA/25/2024 du 9 janvier 2024 consid. 4); qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, p. 265); que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3; ATA/941/2018 du 18 septembre 2018); que pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l’autorité de recours n’est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b et les arrêts cités; ATA/812/2018 du 8 août 2018);

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- 5/7 A/2284/2024 qu’aux termes de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b); que les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle (ATA/300/2016 du

12.

avril 2016; ATA/1308/2015 du 8 décembre 2015; ATA/1067/2015 du 6 octobre 2015); que l’intérêt peut être un intérêt juridiquement protégé ou un intérêt de fait; qu’il doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 40 consid. 2.3); qu’il faut donc que l’admission du recours soit propre à procurer au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 30 consid. 2), le tiers devant lui-même être atteint de manière particulière par le prononcé litigieux (ATF 139 II 279 consid. 2.2; 137 III 67 consid. 3.5); que les animaux doivent être traités avec dignité et leur bien-être doit être assuré (art. 1 et 3 de la loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 - LPA-CH - RS 455); que toute personne qui s’occupe d’animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins et veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet (art. 4 al. 1 LPA-CH); que toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d’une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaire à leur bien-être et, s’il le faut, leur fournir un gîte (art. 6 LPA-CH); que l’autorité doit intervenir immédiatement lorsqu’il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées (art. 24 al. 1 LPA-CH); qu’elle peut notamment les séquestrer préventivement (art. 24 al. 1 LPA-CH) et interdire temporairement la détention, le commerce ou l’élevage d’animaux (art. 23 al. 1 let. a LPA-CH); qu’à Genève, le SCAV est chargé de l’exécution de la législation sur la protection des animaux (art. 1 et 2 let. b et 3 al. 3 RaLPA); qu’en l’espèce et comme déjà indiqué dans la décision du 19 août 2024, se pose la question de savoir si les recourantes ont qualité pour agir; qu’il apparaît, prima facie, que tel est le cas, compte tenu du droit de rétention qu’elles ont sur le cheval objet du litige; qu’en tant que les recourantes font valoir un fait nouveau, à savoir que le C______ expliquait qu’à terme, la jument serait de toute manière transférée vers un autre lieu, ce qui justifierait de réexaminer leurs conclusions sur mesures provisionnelles visant au retour de l’animal à A______, il doit être relevé que cet élément n’est pas de nature à modifier l’appréciation portée dans la décision du 19 août 2024; qu’en effet, si, certes, la jument se verra, en principe, à terme transférée vers une « famille d’accueil » si le recours était rejeté, ce qui implique un nouveau changement de lieu de détention pour l’animal, l’octroi des mesures provisionnelles exposerait celui-ci, dans l’hypothèse du rejet du recours, à un changement de lieu de vie supplémentaire;

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- 6/7 A/2284/2024 qu’il apparaît ainsi que le maintien de la situation actuelle, qui prévaut depuis plusieurs mois et jusqu’à l’issue du recours, évite à la jument de nouveaux changements de lieu de villégiature, ce qui semble dans son intérêt; qu’il ne sera donc pas revenu sur la décision du 19 août 2024; qu’il ressort de l’art. 3.3 let. f des statuts de l’appelée en cause qu’en cas de litige « l’équidé devra vivre au C______ le temps que le litige soit résolu »; que l’appelée en cause a indiqué qu’elle restait propriétaire à vie de la jument, n’entendait nullement s’en séparer avant la fin de la procédure et n’avait d’ailleurs entamé aucune démarche en vue de trouver une « famille d’accueil »; qu’il lui sera donc donné acte de son engagement à conserver la pleine et entière propriété de la jument durant la procédure; qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec le jugement au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE donne acte à C______ de son engagement à conserver la pleine et entière propriété de la jument nommée « E______ », née le ______ 2017, jusqu’à l’issue de la présente procédure; rejette la requête de mesures provisionnelles; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession des recourantes, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision à Me Barnabas DENES, avocat des recourantes, à Me Raphaëlle NICOLET, avocate de l'appelée en cause, au service de la consommation et des affaires vétérinaires, ainsi qu’à l’office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. Le juge: J.-M. VERNIORY -- 6 of 7 -- 7/7 A/2284/2024 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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