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Décision

ATA/1232/2015

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

12 novembre 2015Français12 min

Source ge.ch

Considérants

6.

février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités). 7) En l'espèce, la décision attaquée a retiré au recourant une prérogative, si bien qu'il s'agit d'une décision positive défavorable à son égard. La demande de mesures provisionnelles présentée à titre principal constitue donc en fait une demande de restitution de l'effet suspensif. 8) La mesure demandée correspond en l'occurrence très largement à l'octroi à titre provisoire de la conclusion principale du recourant au fond, ce qui est en principe prohibé. Au stade présent de l'instruction du recours, les chances de succès de celui-ci peuvent par ailleurs être considérées comme faibles, dès lors que même en adoptant le point de vue développé par le recourant dans son opposition puis son recours, à savoir qu'il aurait hébergé chez lui un couple de connaissances, ce comportement serait malgré tout contraire à la convention qu'il a signée avec l'hospice, et qui lui interdisait de mettre son logement à disposition de tiers. Il convient également de prendre en compte que depuis le départ de sa femme et de ses enfants, le recourant vivait seul dans un appartement prévu pour héberger une famille de trois ou quatre personnes. Son départ à plus ou moins court terme était ainsi prévu par la convention d'hébergement, et l'on ne pourrait à ce titre guère justifier sa réintégration des lieux.

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- 6/7 A/3593/2015 Enfin, la mesure demandée apparaît largement irréalisable, dès lors qu'elle supposerait que soit délogée – sans aucune faute de sa part – la famille qui occupe aujourd'hui les lieux. 9) S'agissant de la conclusion subsidiaire du recourant, à savoir l'attribution par l'hospice d'un autre logement, il s'agit bien d'une demande de mesures provisionnelles. Une telle mesure ne permettrait toutefois en rien de préserver l'état de fait en vue du prononcé de l'arrêt à venir de la chambre de céans. En outre, si les intérêts du recourant sont sur ce point compromis – ce qu'il n'étaye nullement, étant rappelé qu'il a choisi de refuser l'hébergement proposé par l'hospice, et qu'il ne donne aucune indication susceptible de démontrer qu'il ne peut pas supporter un logement en abri –, cet aspect ne ressortit pas au présent litige: comme l'expose l'intimé, s'il s'y estime fondé, le recourant peut à nouveau solliciter un hébergement et, le cas échéant, user des voies de droit à sa disposition contre une décision de l'hospice qu'il estimerait non conforme au droit. 10) La mise en balance des intérêts en cause ne permet dès lors pas de donner suite aux demandes du recourant. La demande de mesures provisionnelles, partiellement traitée comme demande de restitution de l'effet suspensif au recours, sera dès lors rejetée, et le sort des frais réservé jusqu'à droit jugé au fond. Vu le recours interjeté le 13 octobre 2015 par Monsieur A______ contre une décision de l'Hospice général du 18 septembre 2015; vu l’art. 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours, et rejette la demande de mesures provisionnelles formulée à titre subsidiaire; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux -- 6 of 7 -- 7/7 A/3593/2015 conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Magali Buser, avocate du recourant ainsi qu'à l'Hospice général. Le président: Ph. Thélin Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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