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Décision

ATA/1233/2025

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

4 novembre 2025Français6 min

Source ge.ch

- 3/4 A/3329/2025 qu’une décision incidente n’est toutefois sujette à recours que pour autant qu’elle cause un préjudice irréparable à l’administré ou si l’admission du recours permettrait de mettre un terme au litige; qu’en l’espèce, aucune de ces conditions n’est réunie, l’intéressée ne le faisant d’ailleurs pas valoir; que, partant, le recours est manifestement irrecevable, ce que la chambre administrative peut constater sans échange d’écriture (art. 72 LPA); qu’au vu de cette issue, il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure. * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 27 août 2025 par A______ contre le courrier de l’office cantonal de la population et des migrations du 21 août 2025; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'office cantonal de la population et des migrations. Siégeant: Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative: le greffier-juriste: J. RAMADOO le président siégeant: J.-M. VERNIORY -- 3 of 4 -- 4/4 A/3329/2025 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

- 3/4 A/3329/2025 qu’une décision incidente n’est toutefois sujette à recours que pour autant qu’elle cause un préjudice irréparable à l’administré ou si l’admission du recours permettrait de mettre un terme au litige; qu’en l’espèce, aucune de ces conditions n’est réunie, l’intéressée ne le faisant d’ailleurs pas valoir; que, partant, le recours est manifestement irrecevable, ce que la chambre administrative peut constater sans échange d’écriture (art. 72 LPA); qu’au vu de cette issue, il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure. * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 27 août 2025 par A______ contre le courrier de l’office cantonal de la population et des migrations du 21 août 2025; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'office cantonal de la population et des migrations. Siégeant: Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative: le greffier-juriste: J. RAMADOO le président siégeant: J.-M. VERNIORY -- 3 of 4 -- 4/4 A/3329/2025 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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