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Décision

ATA/1237/2024

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

22 octobre 2024Français5 min

Source ge.ch

Considérants

30.

août 2024, donc tardivement, à savoir trois jours après l’ultime délai imparti au 27 août 2024; que la recourante n’a pas donné suite à l’invite de la chambre administrative de fournir toute pièce démontrant qu’elle aurait effectué le paiement à temps; qu'ainsi, faute pour la recourante d’avoir collaboré pour établir qu’elle avait donné l’ordre de paiement de l’avance de frais le 27 août 2024 au plus tard, il convient de retenir que ce paiement, crédité le 30 août 2024 seulement sur le compte du Pouvoir judiciaire, est tardif, -- 2 of 3 -- 3/3 A/2182/2024 ce qui entraîne l’irrecevabilité du recours conformément à l'art. 86 al. 2 LPA, selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA; que cette décision est prise par la juge déléguée seule (art. 131 al. 4 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05); que conformément à sa pratique, la chambre administrative ne percevra pas d’émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 27 juin 2024 par A______ contre la décision du 30 mai 2024 prise par l’office de l'enfance et de la jeunesse - service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément à l'art. 72 al. 1 et al. 2 let. b ch. 6 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière civile; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique la présente décision à A______ ainsi qu'à l'office de l'enfance et de la jeunesse - service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour. Au nom de la chambre administrative: la greffière: N. DESCHAMPS la juge déléguée: F. KRAUSKOPF Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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