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Décision

ATA/1247/2017

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

29 août 2017Français4 min

Source ge.ch

Considérants

15.

août 2017 pour s’acquitter de l’avance de frais sous peine d’irrecevabilité; qu'à ce jour, la recourante ne s’est pas présentée à la chambre administrative et n'a dès lors pas non plus effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

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- 3/3 A/1440/2017 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 21 avril 2017 par Madame A______ contre la décision du 10 mars 2017 prise par du service de la consommation et des affaires vétérinaires; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Madame A______, ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires. Au nom de la chambre administrative: la greffière: Carole Meyer le juge délégué: Philippe Thélin Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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