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Décision

ATA/128/2020

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

6 février 2020Français21 min

Source ge.ch

Considérants

10.

Sur ce, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif. Attendu, en droit, que: 1) En vertu de l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 septembre 2017, les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de celles-ci, par un juge. 2) a. En vertu de l’art. 6 § 1, 1ère phr., CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le principe de la publicité de l'audience et du prononcé figure également à l'art. 30 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), mais cette disposition, limitée aux procédures judiciaires mentionnées à l'art. 30 al. 1 Cst., n'impose pas des débats dans tous les cas. Cette protection ne va pas plus loin que celle qui découle de la CEDH (ATF 126 I 228 consid. 2a/aa et la doctrine citée; arrêt du Tribunal fédéral 1P.372/2001 du 2 août 2001, consid. 2a). La portée des garanties conférées par l'art. 6 par. 1 CEDH varie selon qu'il s'agit d'une procédure relevant du volet civil, ou du volet pénal de l'art. 6 CEDH, les exigences du procès équitable étant dans ce dernier cas plus rigoureuses. Des différences existent encore s'agissant des causes relevant du droit pénal stricto sensu ou de celles qui ont été intégrées à cette matière au gré de l'extension progressive du volet pénal de l'art. 6 CEDH à des domaines qui ne relèvent pas formellement des catégories traditionnelles du droit pénal, telles que les contraventions administratives, les punitions pour manquement à la discipline pénitentiaire, les infractions douanières, les sanctions pécuniaires infligées pour violation du droit de la concurrence et les amendes infligées par des juridictions financières (arrêts du Tribunal fédéral 2C_32/2016 et 2C_33/2016 du 24 novembre 2016 consid. 12.1 et 12.2). b. Récemment, la CourEDH a rappelé que l'art. 6 CEDH – en dehors des limitations expressément prévues par cette disposition – n'exige certes pas nécessairement la tenue d'une audience dans toutes les procédures. Cela est -- 5 of 10 -- 6/10 A/4630/2019 notamment le cas pour les affaires ne soulevant pas de question de crédibilité ou ne suscitant pas de controverse sur les faits qui auraient requis une audience, et pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et d'autres pièces. Partant, on ne saurait conclure, même dans l'hypothèse d'une juridiction investie de la plénitude de juridiction, que l'art. 6 CEDH implique toujours le droit à une audience publique, indépendamment de la nature des questions à trancher. D'autres considérations, dont le droit à un jugement dans un délai raisonnable et la nécessité en découlant d'un traitement rapide des affaires inscrites au rôle, entrent en ligne de compte pour déterminer si des débats publics sont nécessaires. La CourEDH a ainsi déjà considéré que des procédures consacrées exclusivement à des points de droit ou hautement techniques pouvaient remplir les conditions de l'art. 6 CEDH même en l'absence de débats publics (ACEDH MUTU Adrian et PECHSTEIN Claudia contre Suisse du

2.

octobre 2018, § 175 ss; arrêt du Tribunal fédéral 8C_136/2018 précité consid. 4.2; ACEDH du 18 septembre 2018 Pfurtscheller c. Suisse, n° 13568/17, § 26). De manière générale, il peut être fait abstraction d'une audience de débats publics lorsque le tribunal doit uniquement décider sur des questions de droit qui ne sont pas particulièrement complexes et qui ne soulèvent pas des questions de portée générale (MEYER-LADEWIG/ NETTESHEIM/VON RAUMER, EMRK Handkommentar, 4ème éd. 2017, n. 172 ad art. 6 CEDH; SJ 2019 I 365ss). c. En l'espèce, l’objet du litige devant la chambre de céans porte, en l'état, uniquement sur la question de la restitution de l'effet suspensif à la décision de rétrogradation prise à l'encontre du recourant. Il s'agit d'une question de nature juridique, qui n'apparaît pas particulièrement complexe et qui, à ce stade, ne soulève pas de question de crédibilité, ladite question s'examinant « prima facie » et sans préjudice d'un examen sur le fond. La cause ne requiert pas, en l'état, la tenue d'une audience et la chambre administrative peut se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et les pièces. 3) Selon l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1); toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3). Par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles. 4) Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/503/2018 du 23 mai 2018; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4); elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, -- 6 of 10 -- 7/10 A/4630/2019 Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265). Par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405). Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du

27.

février 2014 consid. 5.5.1; ATA/1352/2015 du 16 décembre 2015 consid. 6a). Pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités; ATA/1352/2015 précité consid. 6a). 5) L’art. 36 al. 1 de la loi sur la police du 9 septembre 2014 (LPol - F 1 05) prévoit que, selon la gravité de la faute, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées au personnel de la police: a) le blâme; b) les services hors tour; c) la réduction de traitement pour une durée déterminée; d) la dégradation pour une durée déterminée; e) la révocation. En vertu de l’al. 2 de l’art. 36 LPol, la dégradation entraîne une diminution de traitement, tandis que la révocation entraîne la suppression de ce dernier et de toute prestation à la charge de l’État; les dispositions en matière de prévoyance demeurent réservées. 6) Dans une cause dans laquelle le Conseil d’État avait, par un arrêté déclaré exécutoire nonobstant recours, prononcé le retour au statut d’employée en période probatoire pour une durée de deux ans d’une fonctionnaire – dans le cadre de laquelle l’intéressée redevenue employée pouvait plus facilement être licenciée que lorsqu’elle était fonctionnaire –, la chambre de céans a considéré que l’intérêt privé de celle-ci à ne pas voir la sanction être exécutée avant une décision judicaire définitive et exécutoire, à ne pas vider le recours de son sens et à ne pas voir son statut précarisé dans l’attente de l’issue de la procédure, devait primer l’intérêt public de l’État à sanctionner l’intéressée immédiatement, dès lors que les raisons d’exécuter immédiatement la décision n’étaient pas plus importantes que celles justifiant le report de son exécution en cas de confirmation de la décision; de surcroît, à ce stade de la procédure, le dossier soumis à la chambre administrative ne lui permettait pas de retenir, prima facie, que, d’évidence, la sanction disciplinaire prononcée était fondée (ATA/991/2015 du 23 septembre 2015).

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- 8/10 A/4630/2019 Dans une autre cause, la chambre a refusé la restitution de l'effet suspensif; dans le cas qu'un gendarme rétrogradé, elle a retenu que le recourant n’était pas prétérité par un risque de licenciement selon des conditions moins restrictives que si l’arrêté querellé était exécuté immédiatement. Il s’avérait que le sort de la demande de restitution de l’effet suspensif au recours n’aurait pas d’incidence sur la poursuite des formations suivies, ni sur sa nomination au poste de commissaire de police, sa candidature n’ayant pas été retenue. Dans ces circonstances et compte tenu du fait que le recours ne pouvait en tout état de cause pas être considéré à ce stade comme d’emblée bien fondé, l’intérêt public de l’intimé à l’exécution immédiate de la sanction prime l’intérêt privé de l’intéressé à ne pas voir la sanction être exécutée avant une décision judicaire définitive et exécutoire, même dans l’hypothèse future où son recours serait admis au fond, étant donné que les seuls préjudices qu’il aurait effectivement subis dans ce cas pourraient le cas échéant être une période avec un grade et un salaire moins élevés qu’auparavant ainsi que le report dans le temps d’une éventuelle promotion (ATA/1093/2017 du 22 décembre 2016). Enfin, dans une décision récente (ATA/108/2020 du 29 janvier 2020), la chambre administrative a refusé la restitution de l'effet suspensif; dans le cas d'un gendarme dégradé, elle a retenu que les préjudices subis par le recourant du fait de l'exécution immédiate de l'arrêté contesté consistaient en une baisse de son grade et de son salaire. Toutefois, le recourant conservait sa fonction de cadre, ayant été rétrogradé à un grade de sergent-chef, et avait été affecté à un nouveau poste dans lequel il n'avait plus de subordonnés et n'exerçait plus de fonctions hiérarchiques. En outre, la diminution de salaire entraînée par l'application immédiate de ladite sanction apparaissait faible. L'importance de son intérêt privé devait donc être relativisée. De plus, il existait un intérêt public à ce que les sanctions de l'État prises à l'encontre d'agents publics soient immédiatement exécutées et, dans ces conditions, l'intérêt privé du recourant à pouvoir continuer à percevoir son salaire devait céder le pas à l'intérêt public à la préservation des finances de l'État. 7) En l'espèce, les préjudices subis par le recourant du fait de l’exécution immédiate de l’arrêté contesté consistent en un salaire et un grade moins élevés qu’auparavant. S'agissant du premier dommage, la chambre administrative relève que la diminution de salaire entraînée par l'application immédiate de ladite sanction - de l'ordre de 5 % - n'apparaît pas d'une grande importance. Relativement au second dommage, il convient de retenir que, certes, l'intéressé conserve sa fonction de cadre, mais que, contrairement au cas objet de la décision précitée du 29 janvier 2020, il continue à exercer factuellement un poste à responsabilités accrues, supérieures à celles d'un sergent-chef, puisqu'il occupe un rôle de remplaçant de chef de poste. De plus et surtout, il allègue qu'en sa qualité de sergent-major – et contrairement au cas d'un sergent-chef -, il pourrait accéder à une fonction d'officier, sans devoir se soumettre à des évaluations de compétences. Il sera ainsi retenu que, compte tenu de son âge, le recourant a un intérêt certain à être, en l'état et au stade de l'effet suspensif, maintenu dans son grade, afin de pouvoir éventuellement accéder à cette -- 8 of 10 -- 9/10 A/4630/2019 fonction d'officier. Dans ces conditions, l'importance de son intérêt privé à la suspension de l'exécution immédiate de la décision querellée doit donc être considérée comme grande, au regard des éléments qui précèdent, d'une part. D'autre part, il existe un intérêt public indéniable à ce que les sanctions de l’État prises à l'encontre d'agents publics soient immédiatement exécutées; dans ces conditions, l’intérêt privé du recourant à pouvoir continuer à percevoir son salaire doit céder le pas à l'intérêt public à la préservation des finances de l'État, conformément à la jurisprudence constante de la chambre de céans (ATA/300/2015 du 24 mars 2015; ATA/991/2014 du 15 décembre 2014; ATA/525/2014 du 4 juillet 2014 et les références citées), étant toutefois précisé que, dans le cas présent, l'éventuel montant à rembourser par le recourant n'apparaît pas d'une grande importance. Enfin, les éléments à la procédure, prima facie et sans préjudice de l'examen du fond, ne laissent pas apparaître d'emblée que le recours serait mal fondé. Compte tenu de ces éléments, l'intérêt privé de l'intéressé à ne pas voir la sanction être exécutée avant une décision judicaire définitive et exécutoire prime l'intérêt public de l'intimé à l'exécution immédiate de la sanction. Au vu de ce qui précède, la requête de restitution d'effet suspensif doit être admise. Il sera statué sur les frais de l'incident avec la décision au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE restitue l’effet suspensif au recours de Monsieur A______ du 11 décembre 2019 formé contre l’arrêté du 31 octobre 2019 du département de la sécurité, de l’emploi et de la santé; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision à Me Romain Jordan, avocat du recourant, ainsi qu'au département de la sécurité, de l'emploi et de la santé.

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- 10/10 A/4630/2019 La vice-présidente: F. Krauskopf Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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