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Décision

ATA/129/2018

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

7 février 2018Français5 min

Source ge.ch

Considérants

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août 2017, jusqu’au 30 novembre 2017; que, s’agissant de l’instruction du recours sur le fond, une audience de comparution personnelle des parties a eu lieu le 23 octobre 2017 et une audience d’enquêtes le

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décembre 2017, au terme de laquelle la B______ s’est vue accorder un délai au

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février 2018 pour produire une écriture après enquêtes, un délai au 9 mars 2018 étant accordé à M. A______ pour exercer son droit à la réplique; attendu en droit: que les principes régissant l’octroi de mesures provisionnelles ont été exposés dans la décision du 18 août 2017, auxquels il peut être renvoyé; qu’il sera seulement précisé que la décision sur mesures provisionnelles n'est revêtue que d'une autorité de la chose décidée limitée et peut être facilement, et en tout temps, -- 2 of 4 -- 3/4 A/3184/2017 modifiée en cas de changement de circonstances (ATF 139 I 189 c. 3.5 ainsi que les références citées; ATA/430/2014 du 13 juin 2014; ATA/275/2009 du 4 juin 2009); qu’en l’espèce, les éléments mis en avant par le recourant, soit l’écoulement du temps et ses problèmes de santé, apparaissent à première vue inaptes à modifier l’appréciation effectuée dans la décision sur mesures provisionnelles du 18 août 2017, laquelle était principalement fondée sur le contenu de la correspondance échangée par les parties au cours du printemps 2017; qu’ainsi, la demande de nouvelles mesures provisionnelles sera rejetée; vu les art. 21 et 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; vu l’art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette le demande de mesures provisionnelles de Monsieur A______ du 11 décembre 2017; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Catherine Hohl-Chirazi, avocate du recourant, ainsi qu'à Me Sandro Vecchio, avocat de la B______. La présidente: F. Payot Zen-Ruffinen -- 3 of 4 -- 4/4 A/3184/2017 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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