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Décision

ATA/130/2025

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

4 février 2025Français7 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4132/2024-PROC ATA/130/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 4 février 2025 sur effet suspensif dans la cause COMMUNE A______ représentée par Me Guillaume FRANCIOLI demanderesse contre DÉPARTEMENT DU TERRITO...

Source ge.ch

Considérants

1.

La chambre administrative est compétente pour se prononcer sur la révision de l’un de ses arrêts (art. 81 al. 1 in fine LPA). L’examen complet de sa recevabilité, notamment par rapport au délai (art. 81 LPA) sera toutefois effectué dans l’arrêt final.

2.

Les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un ou une juge (art. 21 al. 2 LPA; 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 20 juin 2020).

3.

Aux termes de l'art. 82 LPA, dès le dépôt de la demande de révision, la juridiction saisie peut suspendre l’exécution de la décision attaquée et ordonner d’autres mesures provisionnelles, en exigeant au besoin des sûretés. L’art. 21 al. 1 LPA permet également le prononcé de mesures provisionnelles.

4.

Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/1244/2015 du 17 novembre A/4132/2024 - 4/5 2015 consid. 2; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3; ATA/997/2015 du

25.

septembre 2015 consid. 3);

5. Suivant le dispositif de l'arrêt dont la révision est demandée, la suspension de l'exécution peut concerner celui-ci en tant que tel, aussi bien que la décision originellement attaquée (pour un exemple de ce dernier cas de figure, ATA/186/2010 du 17 mars 2010).

5. Suivant le dispositif de l'arrêt dont la révision est demandée, la suspension de l'exécution peut concerner celui-ci en tant que tel, aussi bien que la décision originellement attaquée (pour un exemple de ce dernier cas de figure, ATA/186/2010 du 17 mars 2010).

6. En l'espèce, selon la chronologie du dossier, l'ATA/880/2024 précité, lequel fait l'objet de la demande de révision, a été porté devant le Tribunal fédéral. Celui-ci a admis la requête d'effet suspensif au recours le 17 octobre 2024. Il en découle qu'aucun acte d'exécution de l’autorisation de construire DD 1______ délivrée le 9 mars 2022 ne peut être entrepris. En d'autres termes, les travaux liés à la transformation de l'antenne de téléphonie mobile avec remplacement des antennes, autorisés par le département, ne peuvent pas débuter. De plus, le Tribunal fédéral a suspendu, le 17 décembre 2024, l'instruction de la cause par-devant lui jusqu'à doit connu sur la demande de révision. Par conséquent, l'effet suspensif est acquis pour toute la durée de la procédure de révision. Compte tenu de ces éléments, la demande de restitution de l'effet suspensif apparaît dénuée d'intérêt pratique et donc irrecevable.

7. Le sort des frais de la procédure sera réservé jusqu'à droit jugé au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la demande d’effet suspensif du 10 décembre 2024; réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de croit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision à Me Guillaume FRANCIOLI, avocat de la recourante et domicile élu des résidents, à Me Stephan KRONBICHLER, avocat de B______ SA, à Me Philippe VON BREDOW, avocat de la FONDATION C______, au département du territoire - OAC, ainsi qu'au Tribunal fédéral, pour information.

A/4132/2024

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La vice-présidente:

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière:

A/4132/2024

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