Lexipedia

Décision

ATA/1321/2021

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

2 décembre 2021Français7 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05) selon lequel un juge délégué conduit la procédure et peut prendre seul les décisions incidentes y relatives; attendu que le recours est devenu sans objet, dès lors que la nouvelle décision fait pleinement droit aux conclusions du recourant (art. 67 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10); que la cause devra ainsi être rayée du rôle;

-- 2 of 5 --

- 3/5 A/3364/2021 que la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 LPA); que la chambre administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA); que la juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA; ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées); que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les décisions des tribunaux en matière de frais et dépens n'ont pas à être motivées, l'autorité restant néanmoins liée par le principe général de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b; 111 Ia 1); que le présent arrêt sera rendu sans frais; que l'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-; que la juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation également quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/334/2018 du 10 avril 2018; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-; que la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du

24.

août 2010); que la fixation des dépens implique une appréciation consciencieuse des critères qui découlent de l'esprit et du but de la réglementation légale (ATF 107 Ia 202 consid. 3; arrêts 1C_435/2015 du 17 septembre 2015 consid. 3;1P.63/2005 du 22 mars 2005 consid. 3). Elle s'effectue en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce, tenant compte notamment de la nature et de l'importance de la cause, du temps utile que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre d'audiences auxquelles il a pris part, des opérations effectuées et du résultat obtenu (ATF 122 I 1 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 2D_35/2016 du 21 avril 2017 consid. 6.2;2C_825/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1);

-- 3 of 5 --

- 4/5 A/3364/2021 qu'en l'espèce, le recourant obtient gain de cause, dans la mesure où une décision conforme a été rendue par le CA moins de deux mois après le dépôt de son recours; qu'il lui sera alloué une indemnité de procédure d'un montant tenant compte en particulier de l'acte de recours, tenant à bon escient sur sept pages et demi de développements en fait et en droit, dans un dossier dénué de complexité et une procédure n'ayant nécessité nulle audience. S'est ajoutée au recours une correspondance d'une page. Ces actes n'ont pas nécessité de longues recherches juridiques. La procédure s'est déroulée sur moins de deux mois; qu'ainsi, tout bien pesé, et compte tenu de l'important pouvoir d'appréciation qui est le sien, la chambre de céans allouera une indemnité de procédure de CHF 800.- à M. A______, à la charge de la Ville de Genève; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit que le recours de Monsieur A______ est devenu sans objet; raye la cause du rôle; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument; alloue une indemnité de procédure de CHF 800.- à Monsieur A______, à la charge de la Ville de Genève; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral: - par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.-; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.-; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi;

-- 4 of 5 --

- 5/5 A/3364/2021 communique la présente décision à Me Eric Maugué, avocat du recourant, ainsi qu'à la Ville de Genève. Au nom de la chambre administrative: la greffière: Carole Meyer la juge déléguée: Valérie Lauber Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

-- 5 of 5 --