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Décision

ATA/1322/2021

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

3 décembre 2021Français15 min

Source ge.ch

Considérants

25.

novembre 1994 - AIMP - L 6 05; art. 3 al. 1 de la loi autorisant le Conseil d'État à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 - L-AIMP L 6 05.0 et 56 al. 1 du règlement sur la passation des marchés publics du

17.

décembre 2007 - RMP - L 6 05.01); que les mesures provisionnelles sont prises par la présidente ou le vice-président de la chambre administrative ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, par une autre juge (art. 21 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - GE - E 5 10; art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020; qu'aux termes des art. 17 al. 1 AIMP et 58 al. 1 RMP, le recours n'a pas d'effet suspensif; toutefois, en vertu des art. 17 al. 2 AIMP et 58 al. 2 RMP, l'autorité de recours peut, d'office ou sur demande, octroyer cet effet pour autant que le recours paraisse suffisamment fondé et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose; que l'examen de la requête suppose une appréciation prima facie du bien-fondé du recours; l'effet suspensif doit être refusé au recours manifestement dépourvu de chances de succès et dont le résultat ne fait aucun doute; inversément, un diagnostic positif prépondérant ne suffit pas d'emblée à justifier l'octroi d'une mesure provisoire, mais suppose de constater et de pondérer le risque de préjudice (ATA/1106/2021 du 20 octobre -- 4 of 8 -- 5/8 A/3717/2021 2021; ATA/987/2021 du 24 septembre 2021; ATA/217/2021 du 1er mars 2021 consid. 2; Benoît BOVAY, Recours, effet suspensif et conclusion du contrat, in Jean-Baptiste ZUFFEREY/Hubert STÖCKLI, Marchés publics 2010, Zurich 2010, p. 317); que lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur l'effet suspensif ou d'autres mesures provisoires, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (examen prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3); que la restitution de l'effet suspensif constitue cependant une exception en matière de marchés publics et représente une mesure dont les conditions ne peuvent être admises qu'avec restriction (ATA/1349/2019 précité; ATA/446/2017 précité consid. 2; ATA/62/2017 du 23 janvier 2017 consid. 2; ATA/793/2015 du 5 août 2015 consid. 2); que l'AIMP a pour objectif l'ouverture des marchés publics (art. 1 al. 1 AIMP); il poursuit plusieurs objectifs, soit assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires (art. 1 al. 3 let. a AIMP), garantir l'égalité de traitement entre ceux-ci et assurer l'impartialité de l'adjudication (art. 1 al. 3 let. b AIMP) et assurer la transparence des procédures de passation des marchés (art. 1 al. 3 let. c AIMP); que lors de l'examen des offres, l'autorité adjudicatrice examine la conformité des offres au cahier des charges et contrôle leur chiffrage (art. 39 al. 1 RMP) et corrige les erreurs évidentes, telles que les erreurs de calcul et d'écriture (art. 39 al. 2 1ère phr. RMP); qu’en présence d'une offre anormalement basse, l'autorité adjudicatrice doit demander au soumissionnaire de justifier ses prix, selon la forme prévue à l'art. 40 al. 2 RMP (art. 41 RMP); qu’en l’espèce, la recourante a, dans son offre, précisé sous la rubrique « Informations/remarques » prévue à cet effet dans le formulaire A pré-imprimé par l’autorité intimée que pour les postes 2.5 et 2.7 (« plus-value pour aération manuelle dans des endroits inaccessibles aux machines » et « plus-value pour sablage manuel dans les endroits inaccessibles aux machines »), il y avait probablement une erreur dans les postes

2.4

et 2.6 qui étaient respectivement repris dans les postes 2.5. et 2.7; elle a, toujours dans la même rubrique, indiqué le calcul alternatif qui lui paraissait juste; concrètement, le poste 2.5 était automatiquement calculé à CHF 48'000.-, alors qu’elle estimait qu’il devait être de CHF 3'600.- et pour le poste 2.7, il était automatiquement calculé à CHF 18'000.-, alors qu’elle estimait que le report automatique devait aboutir au montant de CHF 3'000.-; que ces deux éléments ont eu une répercussion très importante sur le prix total, qui était ainsi de CHF 209'116.78, alors qu’en retenant les montants considérés comme justes par la recourante il était de CHF 81'169.20; qu’au regard du premier montant, l’offre de la recourante, mieux notée que celle de sa concurrente sur l’ensemble des autres critères de -- 5 of 8 -- 6/8 A/3717/2021 notation, faisait passer celle-ci, sur le critère du prix, noté avec 0.06 points, clairement après celle de B______ SA, dont le prix de CHF 87'683.30 obtenait la note 5; que l’écart très important observé entre le prix des deux offres soumises pour le lot 1 – obtenant chacune pour ce critère respectivement 0.06 et 5 points – repose uniquement sur une différence de prix majeure concernant deux des nombreux postes déterminants; que cette différence a ainsi été déterminante dans l’adjudication du marché; que partant, prima facie et sans préjudice de l’examen au fond, cet élément devait conduire le pouvoir adjudicateur à s’interroger sur les causes de cet écart lié à deux postes; qu’il ne semble, à première vue, pas qu’il pouvait faire l’économie soit d’examiner les remarques faites par la recourante – étant rappelé qu’il avait expressément prévu la possibilité pour les soumissionnaires de remplir la rubrique « Informations/remarques » pour chaque poste – soit de s’interroger sur la question de savoir si l’écart de prix unitaire constituait un indice d’un prix anormalement bas; qu’à cet égard, les critiques de la recourante ne paraissent pas d’emblée dépourvues de fondement; que, par ailleurs, seules deux sociétés ayant soumissionné, une éventuelle issue favorable du recours est susceptible de conduire à l’adjudication du marché public à la recourante; que, en outre, aucune urgence à l’exécution immédiate des travaux adjugés n’est rendue vraisemblable; en particulier, il n’est pas allégué que l’entretien des centres sportifs objets du lot 1 ne pourrait être assuré pendant la durée de la présente procédure; que l’intérêt public au respect des normes régissant la passation de marchés publics conforme au droit l’emporte sur l’intérêt privé des intimées à pouvoir conclure le contrat et commencer son exécution; qu’au vu de ces éléments, il convient de retenir, prima facie et sans préjudice de l’examen au fond, que les chances de succès du recours et l’absence d’urgence à l’exécution du marché public justifient de donner suite à la requête d’effet suspensif; qu’il sera statué ultérieurement sur les frais du présent incident; qu’enfin, les parties sont convoquées à une audience de comparution personnelle, qui se tiendra le 17 décembre 2021 à 14h15 en salle A1; que les tableaux comparatifs pour les deux lots est communiqué à B______ SA, conformément à sa demande et l’écriture de duplique sur effet suspensif et réponse au fond est communiquée aux soumissionnaires. * * * * * -- 6 of 8 -- 7/8 A/3717/2021 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE octroie l’effet suspensif au recours; convoque les parties à une audience de comparution personnelle, qui se tiendra le

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décembre 2021 à 14h15 en salle A1; communique à B______ SA les tableaux comparatifs pour les deux lots; communique à A______ Sa et B______ SA l’écriture de duplique sur effet suspensif et réponse au fond de la Ville de Genève; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110) la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral; - par la voie du recours en matière de droit public: si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics; si elle soulève une question juridique de principe; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision à Me Claire Bolsterli, avocate de la recourante, ainsi qu'à Me Michel D'Alessandri, avocat de Ville de Genève, à B______ SA, ainsi qu'à la Commission de la concurrence (COMCO). La présidente: F. Payot Zen-Ruffinen -- 7 of 8 -- 8/8 A/3717/2021 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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