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Décision

ATA/1324/2020

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

18 décembre 2020Français13 min

Source ge.ch

Considérants

25.

septembre 2015 consid. 3). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, op. cit., p. 265). 5) Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du

27.

février 2014 consid. 5.5.1). 6) Pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités). 7) Les fonctionnaires et les employés qui enfreignent leurs devoirs de service, soit intentionnellement soit par négligence, peuvent faire l'objet, selon la gravité de la violation, notamment d’une révocation, prononcée, à l'encontre d'un fonctionnaire, au sein de l'administration cantonale, par le Conseil d'État (art. 16 al. 1 let. c ch. 5 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 - LPAC B 5 05). 8) En l’espèce, la recourante conclut à la restitution de l’effet suspensif. Elle allègue la privation de tout revenu, et de toute protection sociale et d’assurance avec effet immédiat. Sans nier l’existence des difficultés financières auxquelles risquent d’être confrontée la recourante, celle-ci devant solliciter des indemnités de l’assurance chômage, la jurisprudence constante de la chambre de céans considère que l’intérêt privé du recourant à conserver son activité professionnelle et les revenus y relatifs doit céder le pas à l’intérêt public à la préservation des finances de l’État -- 5 of 7 -- 6/7 A/3694/2020 (ATA/818/2020 du 27 août 2020; ATA/1559/2019 du 21 octobre 2019; ATA/191/2019 du 26 février 2019). Aucun élément du dossier ne permet de retenir que le recourant aurait la capacité de rembourser les traitements perçus en cas de confirmation de la décision querellée, alors que l’État de Genève serait à même de verser les montants qui seraient mis à sa charge en cas d’issue favorable pour celle-là, et cela même si la cause ne pouvait être tranchée rapidement en raison des mesures d’instruction ordonnées d’office ou à la demande des parties. Enfin les difficultés alléguées ne sont attestées par aucune pièce (ATA/625/2020 du 29 juin 2020 consid. 5; ATA/1840/2019 du 20 décembre 2019 consid. 7b). 9) La recourante se prévaut du fait qu’elle a bénéficié de son traitement pendant sa suspension. Elle ne peut toutefois en déduire aucun droit, la situation étant à l’époque différente et les conclusions du rapport de l’enquête administrative n’étant pas encore connues. 10) La recourante allègue une atteinte à sa réputation. Or, la chambre administrative a déjà jugé qu'une décision finale favorable au recourant permet de réparer une telle atteinte (ATA/1559/2019 du 21 octobre 2019; ATA/1013/2018 du 1er octobre 2018; ATA/1624/2017 du 19 décembre 2017; ATA/231/2017 du 22 février 2017 et les référence citées). 11) Enfin, contrairement à ce que la recourante soutient, les chances de succès du recours ne sont pas manifestes. Si certes, elle invoque avoir travaillé pendant vingtcinq années au service de l’État, elle a reconnu avoir falsifié ses EEDP du 27 octobre 2015 et EEDM du 11 décembre 2018. Sa faute n’est en conséquence pas contestée et fonde, de prime abord, le prononcé d’une sanction, ce même si, comme elle l’allègue, son supérieur aurait expressément renoncé, pendant sept mois, à entreprendre des démarches à son encontre. Le fait que la recourante soit cadre supérieure (art. 2 al. 2 du règlement sur les cadres supérieurs de l'administration cantonale du 22 décembre 1975; RCSAC - B 5 05.03) et s’occupe des ressources humaines conforte, à première vue, la gravité de la faute. En conséquence, prima facie, les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Au vu de ce qui précède, la restitution de l’effet suspensif sera refusée. 12) Le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.

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- 7/7 A/3694/2020 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours de Madame A______ contre l’arrêté du Conseil d’État du 14 octobre 2020; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.-; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.-; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Romain Jordan, avocat de la recourante, ainsi qu'au Conseil d'État, soit pour l’office du personnel de l’État. Le vice-président: C. Mascotto Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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