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Décision

ATA/1344/2024

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

15 novembre 2024Français13 min

Source ge.ch

Considérants

25.

novembre 1994 - AIMP - L 6 05; art. 3 al. 1 de la loi autorisant le Conseil d'État à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 - L-AIMP - L 6 05.0 et 56 al. 1 du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 - RMP L 6 05.01); que les mesures provisionnelles sont prises par le président ou la vice-présidente de la chambre administrative ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, par un autre juge (art. 21 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA – E 5 10; art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020); qu'aux termes des art. 17 al. 1 AIMP et 58 al. 1 RMP, le recours n'a pas d'effet suspensif; toutefois, en vertu des art. 17 al. 2 AIMP et 58 al. 2 RMP, l'autorité de recours peut, d'office ou sur demande, octroyer cet effet pour autant que le recours paraisse suffisamment fondé et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose; que l'examen de la requête suppose une appréciation prima facie du bien-fondé du recours; l'effet suspensif doit être refusé au recours manifestement dépourvu de chances de succès et dont le résultat ne fait aucun doute; inversement, un diagnostic positif prépondérant ne suffit pas d'emblée à justifier l'octroi d'une mesure provisoire, mais suppose de constater et de pondérer le risque de préjudice (ATA/987/2021 du 24 septembre 2021; ATA/217/2021 du 1er mars 2021 consid. 2; ATA/1349/2019 du 9 septembre 2019); que lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur des mesures provisoires, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3); que la restitution de l'effet suspensif constitue cependant une exception en matière de marchés publics et représente une mesure dont les conditions ne peuvent être admises qu'avec restriction (ATA/1349/2019 précité; ATA/446/2017 précité consid. 2; ATA/62/2017 du 23 janvier 2017 consid. 2; ATA/793/2015 du 5 août 2015 consid. 2); que l'AIMP a pour objectif l'ouverture des marchés publics (art. 1 al. 1 AIMP); qu’il poursuit plusieurs objectifs, soit assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires (art. 1 al. 3 let. a AIMP), garantir l'égalité de traitement entre ceux-ci et assurer l'impartialité de l'adjudication (art. 1 al. 3 let. b AIMP) et assurer la transparence des procédures de passation des marchés (art. 1 al. 3 let. c AIMP);

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- 5/6 A/3478/2024 que selon l'art. 42 RMP, l’offre est écartée d'office lorsque le soumissionnaire a rendu une offre tardive, incomplète ou non-conforme aux exigences ou au cahier des charges (al. 1 let. a); les offres écartées ne sont pas évaluées; l'autorité adjudicatrice rend une décision d'exclusion motivée, notifiée par courrier à l'intéressé, avec mention des voies de recours (al. 3); que le droit des marchés publics est formaliste, ce que la chambre administrative a rappelé à plusieurs reprises (ATA/1200/2024 du 15 octobre 2024 consid. 3.3; ATA/349/2023 du

4.

avril 2023 consid. 3.2.1; ATA/1208/2020 du 1er décembre 2020 consid. 5; ATA/243/2020 du 3 mars 2020 consid. 4d; ATA/970/2019 du 4 juin 2019 et les références citées); que l'autorité adjudicatrice doit procéder à l'examen de la recevabilité des offres et à leur évaluation dans le respect de ce formalisme, qui permet de protéger notamment le principe d'intangibilité des offres remises et le respect du principe d'égalité de traitement entre soumissionnaires, dans la phase d'examen de la recevabilité des offres et de leur évaluation (ATA/102/2010 du 16 février 2010, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2010 du

30.

avril 2010 consid. 6.4); qu’en l’espèce, la recourante a produit avec son offre l’extrait du RC vaudois mentionnant sa création en 2022, mais également une reprise de biens de A______ SA à Zurich; que cette reprise est certes qualifiée d’envisagée, mais porte sur des montants conséquents et mentionne la raison sociale, qu’elle reprend en partie, d’une entreprise connue de longue date et qui conduisait ses activités pour l’Ouest de la Suisse au siège actuel de la recourante; qu’elle a ajouté dans ses écritures que l’AMO de l’intimé avait été informée de sa filialisation et de la continuité de son activité; qu’elle fait valoir qu’elle est la mieux disante, de sorte que ses chances de succès dans l’attribution ne sont pas nulles et que son préjudice pourrait être important si le marché était adjugé avant droit connu au fond; que l’intimé a estimé pour sa part que la reprise effective n’était pas établie par l’extrait du RC et n’avait pas été autrement documentée par la recourante; que par ailleurs le critère A n’avait pas été attaqué lors de la publication de l’appel d’offres; que pourrait se poser la question du formalisme excessif dans l’examen par l’AIG de la portée de la pièce produite à l’appui de réalisation du critère A, laquelle ne peut toutefois être tranchée à ce stade de la procédure, mais doit encore être instruite avec le fond; que le recours n’apparaît ainsi pas dénué de chances de succès; que l’urgence invoquée par l’AIG n’est pas évidente, une réplique sur le fond étant attendue pour le 29 novembre 2024 et la cause pouvant raisonnablement être jugée au début de l’année 2025; que la demande de restitution de l’effet suspensif sera ainsi admise; que celle-ci a pour effet que l’AIG ne peut ni signer le contrat ni attribuer le marché jusqu’à droit connu au fond; que le sort des frais sera réservé jusqu’à droit connu au fond;

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- 6/6 A/3478/2024 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE octroie l’effet suspensif au recours; dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral; - par la voie du recours en matière de droit public: si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics; si elle soulève une question juridique de principe; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision à Me Yves DE COULON, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENÈVE. La vice-présidente: F. PAYOT ZEN RUFFINEN Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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