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Décision

ATA/135/2020

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

11 février 2020Français5 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite

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- 3/4 A/2539/2019 autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions; qu'il se justifie de suspendre l'instruction de la présente cause jusqu’au terme de la procédure ouverte par la commune en vue du licenciement du recourant, soit, alternativement, jusqu’à ce que la commune renonce à licencier le recourant, que l’éventuelle décision de licenciement prononcée ne soit pas frappée d’un recours ou que la chambre administrative soit saisie d’un recours contre cette éventuelle décision; qu’en effet, cette suspension s’impose déjà pour des motifs d’économie de procédure, afin d’éviter que les témoins à entendre soient convoqués dans le cadre de la procédure visant le blâme, puis doivent être reconvoqués pour les faits visés par la procédure de licenciement; que cela est d’autant plus vrai que les témoins risqueraient d’être non seulement convoqués deux fois suite au recours déposé par le recourant, mais aussi à deux reprises suite aux procédures ouvertes par le collègue de l’intéressé; qu’il sera précisé qu’une décision similaire de suspension sera prononcée dans le dossier de ce collègue; dit qu’il sera statué sur les frais de la présente procédure dans l’arrêt au fond; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE prononce la suspension de la procédure; dit qu’il appartient aux parties de tenir la chambre administrative de la Cour de justice informée de l’avancement de la procédure initiée par la commune pouvant entraîner le licenciement du recourant; dit qu’il sera statué sur les frais de la présente procédure dans l’arrêt au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision à Me Thomas Barth, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Patrick Hunziker, avocat de la commune de B______.

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- 4/4 A/2539/2019 Siégeant: Mme Krauskopf, présidente, MM. Thélin et Verniory, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, juges Au nom de la chambre administrative: la greffière-juriste: D. Werffeli Bastianelli la présidente siégeant: F. Krauskopf Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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