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Décision

ATA/1350/2021

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

10 décembre 2021Français11 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 - LPA - E 5 10 et art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020). 2) Le recours est prima facie recevable. 3) Aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1); toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la -- 3 of 6 -- 4/6 A/3827/2021 partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3). 4) L’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles, en exigeant au besoin des sûretés (art. 21 al. 1 LPA). 5) Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/1112/2020 du

10.

novembre 2020 consid. 5; ATA/1107/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265). 6) L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405). 7) Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du

27.

février 2014 consid. 5.5.1). 8) Pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités). 9) En l'espèce, la décision impose principalement au recourant de se séparer de son chien dans un délai très bref, sous la menace d’un séquestre, ou à tout le moins -- 4 of 6 -- 5/6 A/3827/2021 de le confier à un tiers hors du canton de Genève dans l’attente de son déménagement dans le canton de Vaud dans plus de deux mois. L’autorité fait valoir les faibles chances de succès du recours et l’intérêt prépondérant à la protection de la sécurité publique. Elle n’allègue toutefois pas que la prolongation de la détention du chien par le recourant le temps de la procédure présenterait un danger élevé et concret, ne se référant qu’à l’absence de tranquillité du chien et au défaut d’autorité du maître. Elle ne conteste pas que le délai imparti pour trouver un nouveau maître est très bref. Aucune partie n’a par ailleurs soutenu à ce jour que le chien aurait été séquestré depuis le 15 novembre 2021. Enfin, le recourant indique que le chien ne sort pas du jardin, et qu’il retournera avec lui se domicilier dans le canton de Vaud le 1er février 2022. Certes, à ce stade de la procédure et sans préjudice de l’examen au fond, il peut être observé que parmi les conditions cumulatives fixées pour l’octroi d’une dérogation exceptionnelle à l’interdiction de détenir un chien listé comme dangereux, la loi exige que le chien ait réussi le test de maîtrise et de comportement dans le canton de Genève dans un délai de 30 jours dès son arrivée (art. 23 al. 3 let. h de la loi sur les chiens du 18 mars 2011 - LChiens - M 3 45). La possibilité de passer trois fois ce test, invoquée par le recourant, semble prima facie sans incidence sur le fait que la condition de sa réussite n’est à ce jour, soit depuis le 1er juillet 2021, toujours pas remplie. Le fait que l’intimé ait octroyé un délai de trois mois au recourant pour passer le test semble, à ce stade de la procédure et sans préjudice de l’examen au fond, dénué de pertinence. Il s’ensuit que les chances de succès du recours ne paraissent pas grandes. Cela étant, l’exécution immédiate de la décision attaquée aurait pour effet de contraindre le recourant à se séparer de son chien – alors même qu’il affirme qu’il quittera le canton dans moins de deux mois, ce qui pourrait rendre la procédure sans objet – voire à le confier, dans l’urgence, à un tiers hors du canton de Genève dans l’attente de pouvoir le récupérer une fois installé à nouveau dans le canton de Vaud. Dès lors, sous l’angle de la pesée des intérêts, l’intérêt du recourant à la conservation de son chien le temps de quitter le canton pourra, dans les circonstances très particulières du cas d’espèce, être considéré comme prépondérant. Par ailleurs, l’obligation pour le recourant de confier dans l’urgence le canidé à un tiers, avant de le récupérer dans près de trois mois, risquerait d’entraver le renforcement du lien entre le chien et son propriétaire, nécessaire à l’éducation de celui-là, et s’avérer ainsi préjudiciable non seulement à l’animal mais aussi à l’ordre et à la sécurité publics.

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- 6/6 A/3827/2021 L’effet suspensif sera restitué au recours et il sera donné acte de l’engagement du recourant de faire quitter le canton de Genève à son chien le 1er février 2022 au plus tard. 10) Le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE restitue l’effet suspensif au recours; donne acte au recourant de son engagement de faire quitter à son chien le canton de Genève le 1er février 2022 au plus tard; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision à Me Ghita Dinsfriend-Djedidi, avocate du recourant ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires. La présidente: F. Payot Zen Ruffinen Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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