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Décision

ATA/1353/2018

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

18 décembre 2018Français7 min

Source ge.ch

Considérants

19.

novembre 2018; Considérant, en droit, que la révocation de la décision d’adjudication, l’interruption de la procédure de mise en concurrence et son renouvellement rendent sans objet la présente procédure, de sorte qu’il y a lieu de la rayer du rôle;

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- 3/4 A/3569/2018 que dans la mesure où la nouvelle décision donne suite à l’ensemble des conclusions de la recourante, celle-ci obtient entièrement gain de cause (art. 87 al.1 LPA); que Sofraver SA ayant conclu au rejet du recours, elle succombe; qu’il convient cependant de relever que la révocation de la décision querellée n’est pas imputable à des manquements de Sofraver SA, mais au fait que l’Hospice général n’avait pas pleinement informé les soumissionnaires « sur la réelle situation », ce dont il conviendra de tenir compte dans la fixation des frais et de l’indemnité de procédure; qu’aucun émolument ne peut être mis à la charge de l’Hospice général, qui en est dispensé de par la loi (art. 87 al. 1 LPA); qu’un émolument, réduit pour les motifs sus-évoqués, de CHF 500.- sera mis à la charge de Sofraverre SA; qu’une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, qui ne constitue selon la jurisprudence constante qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/1162/2018 du 30 octobre 2018 et les références citées), sera allouée à la recourante, étant relevé que la présente décision ne comporte aucune constatation de l’illicéité du marché public, élément qui seul aurait permis, le cas échéant, une indemnité couvrant l’ensemble du dommage subi; qu’elle sera mise à concurrence de CHF 1'000.- à la charge de l’Hospice général et à concurrence de CHF 500.- à la charge de Sofraver SA. * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit que la cause est devenue sans objet; la raye du rôle; dit qu’il n’est pas mis d’émolument à la charge de l’Hospice général; met un émolument de CHF 500.- à la charge de Sofraver SA; alloue à Alphaverre SA une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, soit CHF 1'000.- à la charge de l’Hospice général et CHF 500.- à la charge de Sofraver SA;

- 3/4 A/3569/2018 que dans la mesure où la nouvelle décision donne suite à l’ensemble des conclusions de la recourante, celle-ci obtient entièrement gain de cause (art. 87 al.1 LPA); que Sofraver SA ayant conclu au rejet du recours, elle succombe; qu’il convient cependant de relever que la révocation de la décision querellée n’est pas imputable à des manquements de Sofraver SA, mais au fait que l’Hospice général n’avait pas pleinement informé les soumissionnaires « sur la réelle situation », ce dont il conviendra de tenir compte dans la fixation des frais et de l’indemnité de procédure; qu’aucun émolument ne peut être mis à la charge de l’Hospice général, qui en est dispensé de par la loi (art. 87 al. 1 LPA); qu’un émolument, réduit pour les motifs sus-évoqués, de CHF 500.- sera mis à la charge de Sofraverre SA; qu’une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, qui ne constitue selon la jurisprudence constante qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/1162/2018 du 30 octobre 2018 et les références citées), sera allouée à la recourante, étant relevé que la présente décision ne comporte aucune constatation de l’illicéité du marché public, élément qui seul aurait permis, le cas échéant, une indemnité couvrant l’ensemble du dommage subi; qu’elle sera mise à concurrence de CHF 1'000.- à la charge de l’Hospice général et à concurrence de CHF 500.- à la charge de Sofraver SA. * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit que la cause est devenue sans objet; la raye du rôle; dit qu’il n’est pas mis d’émolument à la charge de l’Hospice général; met un émolument de CHF 500.- à la charge de Sofraver SA; alloue à Alphaverre SA une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, soit CHF 1'000.- à la charge de l’Hospice général et CHF 500.- à la charge de Sofraver SA;

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- 4/4 A/3569/2018 dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral; - par la voie du recours en matière de droit public: si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du

21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics; s’il soulève une question juridique de principe; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à Alphaverre SA, à Me Bertrand Reich, avocat de l'hospice général, à Mes Anton Henninger et Anna Scheidegger, avocats de Sofraver SA, ainsi qu’à la commission de la concurrence. Siégeant: Mme Krauskopf, présidente, M. Thélin, Mme Junod, M. Pagan, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative: la greffière-juriste: S. Hüsler Enz la présidente siégeant: F. Krauskopf Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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