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Décision

ATA/1381/2021

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

21 décembre 2021Français16 min

Source ge.ch

Considérants

25.

novembre 1994 - AIMP - L 6 05; art. 3 al. 1 de la loi autorisant le Conseil d'État à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 - L-AIMP L 6 05.0; art. 56 al. 1 du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 - RMP - L 6 05.01); que les mesures provisionnelles sont prises par la présidente ou le vice-président de la chambre administrative ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, par une autre juge (art. 21 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020); qu'aux termes des art. 17 al. 1 AIMP et 58 al. 1 RMP, le recours n'a pas d'effet suspensif; toutefois, en vertu des art. 17 al. 2 AIMP et 58 al. 2 RMP, l'autorité de recours peut, d'office ou sur demande, octroyer cet effet pour autant que le recours paraisse suffisamment fondé et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose; que l'examen de la requête suppose une appréciation prima facie du bien-fondé du recours; l'effet suspensif doit être refusé au recours manifestement dépourvu de chances de succès et dont le résultat ne fait aucun doute; inversément, un diagnostic positif prépondérant ne suffit pas d'emblée à justifier l'octroi d'une mesure provisoire, mais suppose de constater et de pondérer le risque de préjudice (ATA/217/2021 du 1er mars 2021 consid. 2; ATA/1349/2019 du 9 septembre 2019; ATA/446/2017 du 24 avril 2017 consid. 2; Benoît BOVAY, Recours, effet suspensif et conclusion du contrat, in Jean-Baptiste ZUFFEREY/Hubert STÖCKLI, Marchés publics 2010, 2010, p. 317); que, lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur l'effet suspensif ou d'autres mesures provisoires, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (examen prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3); que la restitution de l'effet suspensif constitue cependant une exception en matière de marchés publics, et représente une mesure dont les conditions ne peuvent être admises -- 4 of 9 -- 5/9 A/3769/2021 qu'avec restriction (ATA/1349/2019 précité; ATA/446/2017 précité consid. 2; ATA/62/2017 du 23 janvier 2017 consid. 2; ATA/793/2015 du 5 août 2015 consid. 2); que l'on se trouve en présence d'un marché public lorsque la collectivité publique, qui intervient sur le marché libre en tant que « demandeur », acquiert auprès d'une entreprise privée, moyennant le paiement d'un prix, les moyens nécessaires dont elle a besoin pour exécuter ses tâches publiques (ATF 145 II 252 consid. 4.1 et les références citées; Étienne POLTIER, Droit des marchés publics, 2014, n. 138 p. 283); que les marchés publics cantonaux et communaux font l'objet d'une réglementation intercantonale, à savoir l'AIMP, auquel tous les cantons de la Confédération suisse ont adhéré (Étienne POLTIER, op.cit., n. 39 p. 18); que l'AIMP vise l'ouverture des marchés publics (art. 1 al. 1 AIMP); il poursuit plusieurs objectifs, notamment assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires (art. 1 al. 3 let. a AIMP), garantir l'égalité de traitement entre ceux-ci et assurer l'impartialité de l'adjudication (art. 1 al. 3 let. b AIMP) et assurer la transparence des procédures de passation des marchés (art. 1 al. 3 let. c AIMP); que ces principes doivent être respectés, notamment dans la phase de passation des marchés (art. 11 AIMP, notamment let. a et b AIMP). que les autorités compétentes de chaque canton édictent des dispositions d’exécution, qui doivent être conformes à l’AIMP (art. 3 AIMP); que, dans le canton de Genève, les dispositions d'exécution de l'AIMP sont du ressort du Conseil d'État (art. 4 L-AIMP, art. 3 AIMP), lequel a adopté, le 17 décembre 2007, le RMP, entré en vigueur le 1er janvier 2008; qu'il y a préimplication lorsqu’un soumissionnaire a collaboré à l’élaboration de l’appel d’offres. Il doit s’agir d’une collaboration, aux côtés du pouvoir adjudicateur, à la planification ou à la préparation du marché public, par exemple en préparant les documents d'appel d'offres (ATA/492/2018 du 22 mai 2018 consid. 8d et les références citées); qu'en l’absence de dispositions dans l’AIMP, la question de la préimplication relève du droit cantonal de procédure des marchés publics. Cette question est susceptible de poser des problèmes au regard du droit à l’égalité de traitement garanti à tous les soumissionnaires d’un marché public (ATA/492/2018 du 22 mai 2018 consid. 8c et les références citées); que les membres de l'autorité adjudicatrice qui participent à la préparation et à l'élaboration des documents d'appel d'offres ou aux procédures de passation des marchés publics ne peuvent présenter d'offre (art. 31 al. 1 let. a RMP);

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- 6/9 A/3769/2021 que l'autorité adjudicatrice indique, dans les documents d'appel d'offres, si le prestataire ayant effectué une prestation préalable en lien avec le marché à adjuger peut présenter une offre et pour quels motifs (art. 31 al. 2 RMP); que, sur le plan fédéral, une étude de marché requise par l’adjudicateur préalablement à l’appel d’offres n’entraîne pas la préimplication des soumissionnaires mandatés. L’adjudicateur publie les résultats de l’étude de marché dans les documents d’appel d’offres (art. 14 al. 3 de la loi fédérale sur les marchés publics du 16 décembre 1994 - LMP - RS 172.056.1). qu'en cas de contestation d'une attribution de marché, le soumissionnaire qui prétend avoir de meilleures chances de se voir attribuer le marché en excluant le soumissionnaire prétendument préimpliqué doit prouver la préimplication de même que sa nature et son intensité. Le fait que la préimplication entraîne un avantage concurrentiel est une présomption légale; en revanche, le fait qu'aucun avantage de ce type n'a été obtenu ou que l'avantage a été suffisamment compensé incombe selon les constellations soit au pouvoir adjudicateur soit au soumissionnaire préimpliqué (ATAF 2020 IV/6 consid. 3.1.1 et les références citées). que l'évaluation des offres dans les procédures visées aux articles 12 à 14 est faite selon les critères prédéfinis conformément à l'article 24 et énumérés dans l'avis d'appel d'offres et/ou les documents d'appel d'offres (art. 43 al. 1 RMP); que la jurisprudence reconnaît une grande liberté d'appréciation au pouvoir adjudicateur (ATF 125 II 86 consid. 6), l'appréciation de la chambre administrative ne pouvant donc se substituer à celle de ce dernier, seul l'abus ou l'excès de pouvoir d'appréciation devant être sanctionné (ATF 130 I 241 consid. 6.1; arrêts du Tribunal fédéral 2P.111/2003 du 21 janvier 2004 consid. 3.3;2P.172/2002 du 10 mars 2003 consid. 3.2); qu'en l'espèce, la recourante allègue que l'adjudicataire aurait établi les plans du dossier d'appel d'offres et, de la sorte, collaboré à l’élaboration de l’appel d’offres, ce qui aurait dû empêcher le pouvoir adjudicateur de l'inviter à participer au marché; qu'en autorisant l'adjudicataire, malgré cela, à présenter une offre, le pouvoir adjudicateur aurait violé la garantie de la concurrence efficace entre soumissionnaires et le principe d'égalité de traitement de chacun d'eux; que les précités ont reconnu que l'adjudicataire avait réalisé, deux ans avant le lancement de l'appel d'offres, une expertise pour le pouvoir adjudicateur, précisant toutefois qu'elle n'avait participé ni à l'élaboration ni à la préparation du cahier des charges; qu'ils ont expliqué à cet égard que les résultats de l'expertise avaient été repris dans le dossier d'appel d'offres afin d'illustrer, au travers de plans, les normes applicables en matière de sécurité;

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- 7/9 A/3769/2021 que, dès lors, la question de la préimplication de l'adjudicataire peut se poser; qu'il semble toutefois a priori douteux que la reprise, dans le dossier d'appel d'offres, des résultats de ladite expertise soit constitutive d'une préimplication; qu'il incombait néanmoins au pouvoir adjudicateur d'indiquer, dans les documents d'appel d'offres, si l'adjudicataire, dans la mesure où elle avait effectué une prestation préalable en lien avec le marché à adjuger, pouvait présenter une offre et pour quels motifs, ce qu'il n'a pas fait; que le grief de la recourante selon lequel le pouvoir adjudicateur a évalué de façon arbitraire son organigramme, lequel a été pris en compte dans la notation du critère « adéquation et qualité technique de l'offre », ne paraît, prima facie et sans préjudice de l’examen au fond, pas d’emblée dépourvu de fondement; qu’au vu des éléments qui précèdent, le recours ne semble, prima facie et sans préjudice de l’examen au fond, pas dénué de chances de succès; que le pouvoir adjudicateur invoque toutefois l'urgence à la conclusion du contrat et au démarrage des travaux, afin de garantir, d'une part, la sécurité de ses collaborateurs présents dans les ouvrages dits « sensibles » et, d'autre part, la distribution pérenne d'eau potable dans les foyers et entreprises du canton; que l'adjudicataire confirme l'urgence à procéder aux travaux de sécurisation des toitures afin de procéder à leur entretien et de stopper la dégradation de leur étanchéité; que la recourante a manifesté son intérêt pour le marché en cause et a reconnu qu'un traitement le plus rapidement possible du dossier [sic] était souhaitable pour une réalisation des travaux dans des conditions optimales, la mauvaise saison approchant; qu'elle ne saurait dès lors se prévaloir du fait que la sécurisation des toitures préalablement à leur entretien ne serait ni indispensable ni urgente; que cette sécurisation doit permettre aux ouvriers de procéder à l'entretien annuel des toitures en toute sécurité, lequel a pour but de prévenir une infiltration d'eau susceptible de mettre en danger les collaborateurs présents dans les bâtiments et de provoquer un endommagement des installations techniques des SIG; qu'il existe ainsi manifestement un intérêt public prépondérant à la conclusion du contrat et à la réalisation des travaux; qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de refuser la requête d’octroi de l’effet suspensif, l’intérêt public et privé des intimés à la conclusion du contrat primant sur l’intérêt de la recourante; qu’enfin, il sera statué sur les frais de la présente décision dans l’arrêt au fond.

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- 8/9 A/3769/2021 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête d'octroi d’effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17.

juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral; - par la voie du recours en matière de droit public: si la valeur estimée du mandat à attribuer n'est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics; s'il soulève une question juridique de principe; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique la présente décision à Me Raphaël Quinodoz, avocat de la recourante, aux Services industriels de Genève, ainsi qu'à B______, appelée en cause. Le vice-président: C. Mascotto Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

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- 9/9 A/3769/2021 Genève, le la greffière:

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