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Décision

ATA/1383/2018

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

21 décembre 2018Français9 min

Source ge.ch

Considérants

27.

février 2014 consid. 5.5.1). b. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités). 7) a. Selon la jurisprudence et la doctrine, un effet suspensif ne peut être restitué lorsque le recours est dirigé contre une décision à contenu négatif, soit contre une décision qui porte refus d’une prestation. La fonction de l’effet suspensif est de maintenir un régime juridique prévalant avant la décision contestée. Si, sous le régime antérieur, le droit ou le statut dont la reconnaissance fait l’objet du contentieux judiciaire n’existait pas, l’effet suspensif ne peut être restitué car cela reviendrait à accorder au recourant d’être mis au bénéfice d’un régime juridique dont il n’a jamais bénéficié (ATF 127 II 132; 126 V 407; ATA/1343/2017 du

29.

septembre 2017 consid. 7a; ATA/354/2014 du 14 mai 2014 consid. 4). b. Lorsqu’une décision à contenu négatif est portée devant la chambre administrative et que le destinataire de la décision sollicite la restitution de l’effet suspensif, il y a lieu de distinguer entre la situation de celui qui, lorsque la décision intervient, disposait d’un statut légal qui lui était retiré de celui qui ne disposait d’aucun droit. Dans le premier cas, la chambre administrative pourra entrer en matière sur une requête en restitution de l’effet suspensif, aux conditions de l’art. 66 al. 3 LPA, l’acceptation de celle-ci induisant, jusqu’à droit jugé, le maintien des conditions antérieures. Elle ne pourra pas en faire de même dans le deuxième cas, vu le caractère à contenu négatif de la décision administrative contestée. Dans cette dernière hypothèse, seul l’octroi de mesures provisionnelles, aux conditions cependant restrictives de l’art. 21 LPA, est envisageable (ATA/1343/2017 précité consid. 7b et les arrêts cités). 8) En l'espèce, la décision attaquée, soit le refus d'accéder à des procédures pénales clôturées, a un contenu négatif. C'est donc à juste titre que le recourant présente une demande de mesures provisionnelles et non de restitution de l'effet suspensif.

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- 5/6 A/4451/2018 9) Le recourant met en avant le préjudice irréparable que lui causerait un accès par trop différé aux procédures qu'il souhaite consulter en vue d'élaborer sa défense dans la procédure pénale pendante à son encontre. Force est néanmoins de constater que, malgré un libellé quelque peu différent, sa conclusion préalable est identique (à l'exception de modalités de peu d'incidence) à sa conclusion principale, à savoir un accès aux procédures pénales clôturées le concernant. Qui plus est, au vu de la nature de l'avantage demandé, lui accorder ce qu'il demande sur mesures provisionnelles non seulement reviendrait à lui accorder à titre définitif – et non seulement provisoire – ce qu'il souhaite, mais surtout cela irait à l'encontre du but même des mesures provisionnelles. En effet, celles-ci consistent généralement en un maintien de l'objet du litige, alors qu'en l'espèce l'octroi des mesures provisionnelles ferait au contraire perdre toute portée audit litige, puisque l'accès aux procédures litigieuses aurait déjà été garanti. Il s'ensuit que la demande de mesures provisionnelles, manifestement mal fondée, sera rejetée, sans acte d'instruction conformément à l'art. 72 LPA. 10) Le sort des frais de la procédure sera réservé jusqu'à droit jugé au fond. Vu le recours interjeté le 18 décembre 2018 par Monsieur A______ contre la décision de la commission de gestion du pouvoir judiciaire du 19 novembre 2018; vu les art. 21 et 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du

12.

septembre 1985; vu l’art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande de mesures provisionnelles; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17.

juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux -- 5 of 6 -- 6/6 A/4451/2018 conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision à Me Carole Van De Sandt, avocate du recourant, ainsi qu'à la commission de gestion du Pouvoir judiciaire. La présidente: F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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