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Décision

ATA/1399/2024

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

29 novembre 2024Français12 min

Source ge.ch

Considérants

5.

octobre 2023; ATA/288/2021 du 3 mars 2021). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au

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- 4/6 A/3801/2024 fond (Isabelle HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265); que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3); que la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l'absence d'exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1); que lors du prononcé de mesures provisionnelles, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1); que, selon l'art. 10 LProst, la personne responsable d'un salon doit, notamment, offrir, par ses antécédents et son comportement, toute garantie d'honorabilité et de solvabilité concernant la sphère d'activité envisagée (let. c); être au bénéfice d'un préavis favorable du département, confirmant que les locaux utilisés peuvent être affectés à une activité commerciale ou qu'une dérogation a été accordée (let. d) et ne pas avoir été responsable, au cours des dix dernières années, d'un salon ou d'une agence d'escorte ayant fait l'objet d'une fermeture et d'une interdiction d'exploiter au sens des art. 14 et 21 LProst (let. e); que selon l’art. 12 LProst elle doit par ailleurs tenir constamment à jour et disponible le registre (let. a), s’assurer qu’elle ne contrevient pas à la législation, notamment sur les étrangers (let. b), empêcher toute atteinte à l’ordre public (let. c), contrôler que l’exercice de la prostitution est conforme à la législation (let. d), intervenir et alerter les autorités en cas d’infractions (let. f) et exploiter de manière personnelle et effective le salon (let. g); que lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions (art. 14 al. 1 LPA), l'art. 14 LPA étant une norme potestative et son texte clair ne prévoyant pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu'une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie (ATA/1099/2023 du 5 octobre 2023 et l'arrêt cité); qu’en l’espèce, la requête de restitution de l’effet suspensif tend à permettre à la recourante de continuer l’exploitation des salons « B______ » et « E______ »; qu'il ressort du dossier, plus particulièrement des actes d’instruction accomplis par la police (auditions de témoins, analyse des extractions de conversations What'sapp et visites domiciliaires en présence d'un chien) que de la cocaïne, du kamagra et du viagra ont été mis à disposition dans le salon « E______ » et que la recourante aurait toléré des pratiques sexuelles à risque, créant ainsi un danger pour la santé des travailleuses et porté atteinte à leurs conditions de travail; qu’il apparaît, prima facie, que les mesures prises par le département paraissent aptes, nécessaires et proportionnées aux fins de protéger les intérêts publics et privés visés par la -- 4 of 6 -- 5/6 A/3801/2024 LProst, en particulier de garantir, notamment, qu'il ne soit pas porté atteinte à la liberté d'action des personnes qui se prostituent ni que celles-ci ne soient victimes de pressions ou que l'on ne profite pas de leur détresse ou de leur dépendance pour les déterminer à se livrer à un acte d'ordre sexuel (art. 1 let. a LProst); que l’intérêt public au rétablissement immédiat d’une situation conforme à l’ordre public doit ainsi, à ce stade de la procédure et sans préjudice de l’examen au fond, prévaloir sur les intérêts invoqués par la recourante à préserver ses sources de revenus et s'agissant des hôtesses, à continuer à pouvoir travailler dans les deux salons. À cet égard, l'intérêt public à la fermeture des salons l'emporte à l'évidence puisque les faits reprochés ont pour conséquence notamment de mettre en danger la santé des travailleuses et leur liberté d'action (pratiques sexuelles non protégées et présence de drogues susceptible d'altérer leur capacité de discernement quant aux prestations qu'elles sont prêtes à faire et de créer ou d'entretenir un lien de dépendance envers les salons); que par ailleurs les chances de succès du recours n’apparaissent pas prima facie si grandes qu’elles justifieraient la restitution de l'effet suspensif sollicitée; qu’au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l’effet suspensif au recours sera rejetée; que la demande de suspension de l’instruction de la cause sera également rejetée, les mesures contestées ne paraissant pas à ce stade, et sans préjuger de la suite de l’instruction, devoir dépendre du résultat de la procédure pénale; qu’il sera statué ultérieurement sur les frais de la présente décision; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête de restitution de l’effet suspensif; rejette la demande de suspension de la procédure; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond;

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- 6/6 A/3801/2024 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision à Me Dimitri TZORTZIS, avocat de la recourante, ainsi qu'au département des institutions et du numérique. La vice-présidente: F. PAYOT ZEN RUFFINEN Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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