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Décision

ATA/1401/2019

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

17 septembre 2019Français10 min

Source ge.ch

Considérants

25.

novembre 1994 - AIMP - L 6 05; 3 al. 1 de la loi autorisant le Conseil d’État à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 - L - AIMP L 6 05.0 et 56 al. 1 du règlement sur la passation des marchés publics du

17.

décembre 2007 - RMP - L 6 05.01). La vice-présidente de la chambre a compétence pour statuer seule (art. 21 et 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017).

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- 4/5 A/3060/2019 2) Aux termes des art. 17 al. 1 AIMP et 58 al. 1 RMP, le recours n’a pas d’effet suspensif. Toutefois, en vertu des art. 17 al. 2 AIMP et 58 al. 2 RMP, l’autorité de recours peut, d’office ou sur demande, octroyer cet effet pour autant que le recours paraisse suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. L’examen de la requête suppose une appréciation prima facie du bien-fondé du recours. L’effet suspensif doit être refusé au recours manifestement dépourvu de chances de succès et dont le résultat ne fait aucun doute. Inversément, un diagnostic positif prépondérant ne suffit pas d’emblée à justifier l’octroi d’une mesure provisoire, mais suppose de constater et de pondérer le risque de préjudice (ATA/446/2017 du 24 avril 2017 consid. 2; ATA/62/2017 du 23 janvier 2017 consid. 2; ATA/793/2015 du 5 août 2015 consid. 2; ATA/701/2013 du

22.

octobre 2013 consid. 2; Benoît BOVAY, Recours, effet suspensif et conclusion du contrat, in Jean-Baptiste ZUFFEREY/Hubert STÖCKLI, Marchés publics 2010, Zurich 2010, pp. 311-341, p. 317 n. 15). La restitution de l’effet suspensif constitue cependant une exception en matière de marchés publics, et représente une mesure dont les conditions ne peuvent être admises qu’avec restriction (ATA/446/2017 précité consid. 2; ATA/62/2017 précité consid. 2; ATA/793/2015 précité consid. 2; ATA/60/2013 du 30 janvier 2013 consid. 5).

3.

En l’espèce, la recourante remet en question la légalité de la clause no 3.9, soit un critère posé par la commune, celui de la possibilité de l'inscription d'un seul bureau, succursale ou filiale pour les bureaux ou entreprises portant la même raison sociale et dont l'activité est identique, ou ne portant pas la même raison sociale mais dont l'activité est identique et dont l'affiliation commerciale, juridique et décisionnelle peut être prouvée. À ce stade de la procédure, il est délicat de procéder, avant instruction complète de la cause, à une évaluation prima facie des chances de succès du recours. La prise en compte des intérêts publics et privés conduit à retenir que, s’il y a un intérêt public prépondérant à ce que la procédure suive son cours, compte tenu des échéances prévues au début de l'année 2020 pour les contrats en cours, la recourante a un intérêt privé prépondérant à ce que la commune ne procède pas à l’évaluation des offres et ne prenne aucune décision d’exclusion ou d’adjudication avant que le présent contentieux ne soit définitivement tranché. Sur le fond, en cas d’admission du recours, toute la procédure risquerait de devoir être recommencée ab initio. En cas de rejet de celui-ci, la procédure d’adjudication pourrait continuer au stade où elle aura été interrompue, soit au stade du dépôt des offres. Il sied encore de préciser que les parties connaissent d'ores et déjà les délais fixés, pour se prononcer sur le fond du litige, et que la procédure devrait avancer rapidement.

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- 5/5 A/3060/2019 Au vu de ce qui précède et en vertu de l’art. 9 du règlement de la chambre administrative, l’effet suspensif au recours sera accordé de manière limitée au sens des considérants qui précèdent, en ce sens qu'il sera fait interdiction à la commune de Collonges-Bellerive de procéder à toute évaluation des offres et de prendre toute décision d’adjudication. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE accorde au recours un effet suspensif limité; fait interdiction à la commune de Collonges-Bellerive de procéder à toute évaluation des offres et de prendre toute décision d’adjudication; autorise la poursuite de la procédure d’appel d’offres pour le surplus; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 Ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17.

juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Robert Hensler, avocat de la recourante, ainsi qu'à Me François Bellanger, avocat de la commune de Collonge-Bellerive. La vice-présidente: F. Krauskopf Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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