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Décision

ATA/1467/2019

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

2 octobre 2019Français15 min

Source ge.ch

Considérants

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juillet 2019, prolongé par la suite au 9 août 2019, pour compléter son recours. 26) Le 9 août 2019, agissant cette fois par l'intermédiaire d'un avocat, M. A______ a complété son recours, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif. Le Conseil d'État n'avait pas exposé l'intérêt qui justifierait une exécution immédiate. En 2016, il avait été confirmé dans sa fonction d’ASP 4, puis affecté à un autre service. L'État demeurait à ce jour dépourvu d'intérêt à mettre un terme immédiat aux rapports de travail. Il était quant à lui atteint par l'exécution anticipée de la décision, qui l'empêchait d'exécuter sa tâche. De plus, le préjudice économique qu'il subissait, dès lors qu'il était privé de traitement depuis plus de deux ans, était irréparable. 27) Le 3 septembre 2019, le Conseil d'État a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif.

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- 6/8 A/2447/2019 L'empêchement d'exécuter ses tâches et le préjudice lié à la perte de son traitement remontaient à la décision de suspension sans traitement, qui avait été confirmée par la chambre administrative et était en force. M. A______ ne disposait dès lors d'aucun intérêt à ce que l'effet suspensif soit restitué, et il n'y avait de même aucun préjudice irréparable ni aucune urgence du fait de la décision attaquée. 28) Sur ce, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif. Considérant, en droit, que: 1) Aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du

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septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1); toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3). 2) Les décisions sur mesures provisionnelles sont prises par le président ou le vice-président de la chambre administrative ou, en cas d’empêchement de ceux-ci, par un autre juge (art. 21 al. 2 LPA et art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 septembre 2017). 3) L’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (art. 21 al. 1 LPA). 4) Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/59/2017 du 24 janvier 2017 consid. 4; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4; ATA/1244/2015 du

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novembre 2015 consid. 2). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsogliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, p. 265).

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- 7/8 A/2447/2019 5) L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405). 6) Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du

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février 2014 consid. 5.5.1). 7) Pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_534/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3;1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités). 8) En l'espèce, tant l'absence de traitement que le fait pour le recourant de ne plus exécuter les tâches liées à sa fonction remontent à la décision de la chambre de céans, en force depuis plus de deux ans, de confirmer l'arrêté du conseiller d'État du

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avril 2017. Le recourant ne démontre dès lors pas quel intérêt ni quelle urgence il aurait à ce que son recours soit assorti de l'effet suspensif, puisque cela ne modifierait en rien sa situation de fait. Il en irait de même si la demande était traitée comme demande de mesures provisionnelles, étant précisé que les chances de succès du recours n'apparaîtraient en l'état pas suffisantes pour prononcer de telles mesures – qui impliqueraient donc un risque financier pour l'État, le recourant ne démontrant pas pouvoir rembourser son traitement de plusieurs mois au cas où la décision présentement attaquée serait confirmée – et que même si l'arrêté attaqué ne le mentionne pas expressément, il existe un intérêt public à ce que le personnel de la police ne compte plus parmi ses rangs un élément qui prima facie pourrait être le cas échéant inapte à revêtir ses fonctions compte tenu des manquements qui lui seraient reprochés. 9) La demande de restitution de l'effet suspensif au recours sera dès lors refusée, le sort des frais étant réservé jusqu'à droit jugé au fond.

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- 8/8 A/2447/2019 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.-; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.-; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision à Me Tatiana Gurbanov, avocate du recourant ainsi qu'à Me Vincent Spira, avocat du Conseil d'État. La présidente: F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière: P -- 8 of 8 --