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Décision

ATA/1528/2017

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

24 novembre 2017Français8 min

Source ge.ch

Considérants

3.

al. 1 de la loi autorisant le Conseil d’État à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 (L-AIMP - L 6 05.0) et 56 al. 1 du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 (RMP - L 6 05.01). 2) Aux termes des art. 17 al. 1 AIMP et 58 al. 1 RMP, le recours n’a pas d’effet suspensif. Toutefois, en vertu des art. 17 al. 2 AIMP et 58 al. 2 RMP, l’autorité de recours peut, d’office ou sur demande, accorder cet effet pour autant que le recours paraisse suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

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- 4/5 A/4431/2017 L’examen de la requête suppose une appréciation prima facie du bien-fondé du recours; le but est alors de refuser l’effet suspensif au recours manifestement dépourvu de chances de succès, dont le résultat ne fait aucun doute; inversement, un diagnostic positif prépondérant ne suffit pas d’emblée à justifier l’octroi d’une mesure provisoire mais suppose de constater et de pondérer le risque de préjudice (ATA/446/2017 du 21 avril 2017 consid. 2; ATA/62/2017 du 23 janvier 2017 consid. 2; ATA/793/2015 du 5 août 2015 consid. 2; ATA/701/2013 du

22.

octobre 2013 consid. 2; Benoît BOVAY, Recours, effet suspensif et conclusion du contrat, in Jean-Baptiste ZUFFEREY/Hubert STÖCKLI, Marchés publics 2010, Zurich 2010, pp. 311-341, p. 317 n. 15). L’octroi de l’effet suspensif constitue cependant une exception en matière de marchés publics et représente une mesure dont les conditions ne peuvent être admises qu’avec restriction (ATA/446/2017 précité consid. 2; ATA/62/2017 précité consid. 2; ATA/793/2015 précité consid. 2; ATA/60/2013 du 30 janvier 2013 consid. 5). 3) En l’espèce, la recourante a pris des conclusions en réintégration de son offre dans la procédure d’évaluation. Toutefois, cette procédure était terminée et le marché public en cause a été adjugé avant que la recourante ne saisisse la chambre de céans, la décision y relative ayant été publiée le 1er novembre 2017. La recourante n’a pas pris de conclusions relatives à l’attribution du marché, ni à la conclusion des contrats subséquents. Il en résulte que la demande de restitution d’effet suspensif ne peut tendre qu’à bloquer le déroulement de la procédure d’évaluation. Celle-ci étant achevée, la demande n’a pas d’objet, et n’en avait pas ab initio. 4) Au vu de ce qui précède, la demande d’effet suspensif sera déclarée irrecevable. 5) Le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond. Vu les art. 21 et 66 LPA; vu l’art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative de la Cour de justice du

26.

septembre 2017; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la demande restitution d’effet suspensif au recours de Pierre Simon Électricité SA du 6 novembre 2017; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond;

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- 5/5 A/4431/2017 dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Timo Sulc, avocat de la recourante, ainsi qu'à la Direction générale des systèmes d'information. le président siégeant: Ph. Thélin Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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