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Décision

ATA/1535/2019

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

17 octobre 2019Français15 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1); que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3); que, par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles; que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/503/2018 du 23 mai 2018; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4);

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- 5/7 A/3196/2019 qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265); que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405); que, selon la jurisprudence constante de la chambre de céans, une décision de suspension provisoire d'un fonctionnaire est une décision au sens de l’art. 57 let. c LPA (ATA/1362/2019 du 10 septembre 2019 consid. 6; ATA/663/2018 du 26 juin 2018 consid.

1.

et les références citées), qui n’est susceptible de recours que si elle peut causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse; qu’un préjudice est irréparable lorsqu'il ne peut être ultérieurement réparé par une décision finale entièrement favorable au recourant (ATF 138 III 46 consid. 1.2; 134 III

188.

consid. 2.1 et 2.2; 133 II 629 consid. 2.3.1); que lorsqu'il n'est pas évident que le recourant soit exposé à un préjudice irréparable, il lui incombe d'expliquer dans son recours en quoi il serait exposé à un tel préjudice et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies (ATF 136 IV 92 consid. 4; ATA/1112/2019 du 28 juin 2019 consid. 3d; ATA/663/2018 précité consid. 3d). que la jurisprudence de la chambre administrative se montre, de manière générale, restrictive dans l'admission d'un préjudice irréparable (ATA/663/2018 précité consid. 3e; ATA/1622/2017 du 19 décembre 2017 consid. 4d); elle a admis un tel préjudice pour un fonctionnaire des HUG, suspendu sans traitement, qui avait produit un certain nombre de pièces démontrant sa situation économique difficile (ATA/506/2014 du 1er juillet 2014 consid. 3c); que l'art. 27 al. 1 à 4 LPAC prévoit que le Conseil d’État peut en tout temps ordonner l'ouverture d'une enquête administrative qu'il confie à une personne qui a les compétences requises; il doit le faire dans les hypothèses visées à l'art. 16 al. 1 let. c LPAC; l'intéressé est informé de l'enquête dès son ouverture et il peut se faire assister d'un conseil de son choix; que, dans l'attente du résultat d'une enquête administrative, le Conseil d'État, peut, de son propre chef ou à la demande de l'intéressé, suspendre provisoirement, au moyen d'une lettre motivée, un membre du personnel auquel il est reproché une faute de nature à compromettre la confiance ou l'autorité qu'implique l'exercice de sa fonction; la suspension provisoire peut entraîner la suppression de toute prestation à la charge de l'État ou de l'établissement (art. 28 al. 1 à 3 LPAC);

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- 6/7 A/3196/2019 qu’en l’espèce, l'intérêt privé du recourant à conserver son emploi et les revenus qui s’y rapportent, a un poids certain; que, toutefois, le recourant n’a produit aucune pièce permettant de déterminer ses charges et l’état de sa fortune; qu’il n’a pas non plus produit de pièce permettant de retenir qu’il n’aurait pas droit à des prestations de l’assurance-chômage, le cas échéant après une sanction sous forme de suspension du droit prononcée par cette assurance; que rien ne permet de retenir que, le cas échéant après une telle sanction, le recourant ne pourrait bénéficier des prestations de l’assurance-chômage ni, a fortiori, que celles-ci seraient insuffisantes pour couvrir ses incompressibles et celles de sa famille; qu’ainsi, à ce stade et sans préjudice de l’examen au fond, le recourant ne rend pas vraisemblable l’existence d’un préjudice financier difficilement réparable; qu'en outre, son intérêt privé à pouvoir continuer à percevoir son salaire doit céder le pas à l'intérêt public à la préservation des finances de l'État, conformément à la jurisprudence constante de la chambre de céans (ATA/300/2015 du 24 mars 2015; ATA/991/2014 du 15 décembre 2014; ATA/525/2014 du 4 juillet 2014 et les références citées); que s’agissant de l’éventuelle atteinte à sa réputation professionnelle, la chambre administrative a déjà jugé qu’une décision de suspension provisoire n’était en soi pas susceptible de causer un préjudice irréparable puisqu’une décision finale, dans l’hypothèse où elle serait entièrement favorable au recourant, permettrait de réparer ladite atteinte (ATA/1624/2017 du 19 décembre 2017 consid. 4b et les arrêts cités); que, pour le surplus, l'issue du recours est en l'état incertaine, la recevabilité de celui-ci n’étant pas manifeste, d’une part; que, d’autre part, l’attitude du recourant, qui reconnaît s’être rendu, lors du voyage d’étude, avec deux élèves dans une boîte de nuit, y être resté après le « couvre-feu » imposé aux élèves et jusqu’à la fermeture, avoir fait dormir lesdites élèves dans sa chambre en y demeurant et avoir, de retour à Genève, donné rendez-vous à l’une d’elles dans un restaurant « pour mettre les choses au clair » (recours p. 12), suscite des interrogations sur son adéquation face aux élèves et la confiance que l’autorité intimée peut placer en lui; qu’ainsi, prima facie et sans préjudice de l’examen au fond, sa suspension sans traitement pendant la durée de la procédure d’enquête administrative n’apparaît pas d’emblée comme étant infondée; qu’au vu de ce qui précède, la requête de restitution d'effet suspensif doit être rejetée; qu'il sera statué sur les frais de l'incident avec la décision au fond.

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- 7/7 A/3196/2019 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15’000.-; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15’000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15’000.-; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision à Me Romain Jordan, avocat du recourant, ainsi qu'au Conseil d'État. La juge: I. Cuendet Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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