Lexipedia

Décision

ATA/1557/2017

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

30 novembre 2017Français10 min

Source ge.ch

Considérants

17.

décembre 2007 (RMP - L 6 05.01). 2) Aux termes des art. 17 al. 1 AIMP et 58 al. 1 RMP, le recours n’a pas d’effet suspensif. Toutefois, en vertu des art. 17 al. 2 AIMP et 58 al. 2 RMP, l’autorité de recours peut, d’office ou sur demande, accorder cet effet pour autant que le recours paraisse suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. L’examen de la requête suppose une appréciation prima facie du bien-fondé du recours; le but est alors de refuser l’effet suspensif au recours manifestement dépourvu de chances de succès, dont le résultat ne fait aucun doute; inversement, un diagnostic positif prépondérant ne suffit pas d’emblée à justifier l’octroi d’une mesure provisoire mais suppose de constater et de pondérer le risque de préjudice (ATA/446/2017 du 21 avril 2017 consid. 2; ATA/62/2017 du 23 janvier 2017 consid. 2; ATA/793/2015 du 5 août 2015 consid. 2; ATA/701/2013 du 22 octobre 2013 consid. 2; Benoît BOVAY, Recours, effet suspensif et conclusion du contrat, in Jean-Baptiste ZUFFEREY/Hubert STÖCKLI, Marchés publics 2010, Zurich 2010, pp. 311-341, p. 317 n. 15). L’octroi de l’effet suspensif constitue cependant une exception en matière de marchés publics et représente une mesure dont les conditions ne peuvent être admises qu’avec restriction (ATA/446/2017 précité consid. 2; ATA/62/2017 précité consid. 2; ATA/793/2015 précité consid. 2; ATA/60/2013 du 30 janvier 2013 consid. 5). 3) a. Selon l’art. 38 RMP, seules les offres parvenues dans les délais fixés dans les documents d’appel d’offres sont ouvertes (al. 1). Dans le cadre d’une procédure ouverte ou sélective, un procès-verbal est établi à l’ouverture des offres. Il contient notamment le nom des personnes présentes, le nom des soumissionnaires, les dates de réception et les prix des offres (al. 2). Les soumissionnaires ont le droit, sur demande, de consulter ce procès-verbal (al. 3). Lors de l’examen des offres, l’autorité adjudicatrice examine la conformité des offres au cahier des charges et contrôle leur chiffrage (art. 39 al. 1 RMP); les erreurs -- 4 of 6 -- 5/6 A/4205/2017 évidentes, telles que les erreurs de calcul et d’écriture, sont corrigées (art. 39 al. 2 1ère phr. RMP). Le principe d’intangibilité des offres impose d’apprécier celles-ci sur la seule base du dossier remis, un soumissionnaire n’étant pas habilité à modifier la présentation de son offre, d’y apporter des compléments ou de transmettre de nouveaux documents après l’échéance du délai (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2010 et 2C_198/2010 du

30.

avril 2010 consid. 6.3; ATA/55/2015 du 13 janvier 2015; ATA/102/2010 du

16.

février 2010). c. L’art. 42 RMP a trait à l’exclusion de la procédure. Ainsi, l’offre est écartée d’office notamment lorsque le soumissionnaire a rendu une offre tardive, incomplète ou non-conforme aux exigences ou au cahier des charges (al. 1 let. a) ou n’a pas justifié les prix d’une offre anormalement basse, conformément à l’art. 41 RMP (al. 1 let. e). Les offres écartées ne sont pas évaluées. L’autorité adjudicatrice rend une décision d’exclusion motivée, notifiée par courrier à l’intéressé, avec mention des voies de recours (al. 3). 4) En l’espèce, il ressort à première vue des documents de l’appel d’offres, et cela même s’il aurait été souhaitable qu’ils soient plus clairs et explicites sur ces éléments, que les SIG voulaient donner à leurs employés la possibilité de contacter tout au long de l’année une personne de confiance, homme et femme. Le terme « ombudsman » fait le plus souvent référence à une personne, laquelle est responsable d’un service ou travaille avec une équipe. Ainsi, par exemple, l’ombudsman de la branche suisse du voyage est composé de trois personnes, soit l’ombudsman proprement dit ainsi que de conseillers (cf. www.ombudsman-touristik.ch); l’ombudsman de l'assurance privée et de la Suva est une fondation qui chapeaute une personne portant le titre d’ombudsman, et ayant plusieurs représentants. Ainsi, toujours prima facie, le fait que l’appel d’offres utilise ce terme ne permettait pas aux candidats d’en déduire qu’une seule personne pouvait offrir ce service. Déjà pour ce motif, les chances de succès du recours apparaissent faibles dès lors que, à première analyse, l’offre déposée ne propose pas un service correspondant à celui attendu et décrit par les SIG. Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l’effet suspensif sera rejetée sans qu’il ne soit nécessaire de déterminer à ce stade si l’offre faite par la recourante impliquait ou non de la sous-traitance. 5) Le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond. vu l’art. 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; vu l’art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse d’octroyer l’effet suspensif au recours;

-- 5 of 6 --

- 6/6 A/4205/2017 réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17.

juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. communique la présente décision, en copie, à Essens Sàrl, ainsi qu'aux Services Industriels de Genève. La vice-présidente: Ch. Junod Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

-- 6 of 6 --