Lexipedia

Décision

ATA/1560/2017

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 décembre 2017Français9 min

Source ge.ch

Considérants

28.

mars 2011; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3; ATA/213/2009 du

29.

avril 2009 consid. 2). 5) L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsogliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, p. 265).

-- 3 of 5 --

- 4/5 A/4510/2017 6) a. Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du

27.

février 2014 consid. 5.5.1). b. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités). 7) En l'espèce, la recourante conclut à la restitution de l'effet suspensif au recours, sans motivation spécifique. L'existence invoquée d'une atteinte à la liberté personnelle et son caractère le cas échéant licite au regard des conditions posées par l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) fera l'objet d'un examen dans l'arrêt rendu sur le fond. Il en va de même s’agissant de la violation alléguée du droit d’être entendu. En l’état, il n’est pas contesté que la recourante a amené son chien de race Am’Staff, acquis en France, sur le territoire genevois où elle est domiciliée officiellement et où elle réside actuellement de manière effective. Elle ne pouvait ignorer que la détention d’un animal de cette race était interdite dans le canton. Si l'instruction de la présente cause doit justement permettre de déterminer si le prononcé de la décision querellée est justifié et si celle-ci est proportionnée, force est de constater qu'en l'état, la mise en balance des intérêts en jeu ne permet pas de revenir sur le caractère immédiatement exécutoire de la décision, la recourante ne faisant valoir aucun intérêt privé pertinent prévalant sur l’intérêt public à faire respecter l’interdiction de présence sur le territoire cantonal de chiens répertoriés comme dangereux. La demande de restitution de l’effet suspensif sera donc refusée en tant qu’elle porte sur la restitution du chien. 8) Dès lors néanmoins que la décision attaquée prévoit le séquestre définitif de l’animal en cause, il se justifie d'ordonner d'office, à titre de mesure provisionnelle et afin de conserver au litige son objet, que l'animal concerné reste jusqu'à droit jugé en mains du SCAV et ne soit pas donné, vendu ou mis à mort (ATA/861/2016 du

13.

octobre 2016 consid. 9; ATA/1021/2015 du 1er octobre 2015).

-- 4 of 5 --

- 5/5 A/4510/2017 9) La charge du paiement des frais de séquestre, de garde l’animal, et de procédure étant liée à l’issue du litige au fond, l’effet suspensif sera restitué au recours s’agissant des imputations de ceux-ci à la recourante. 10) Le sort des frais de la présente décision sera réservé jusqu’à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif en tant qu’il porte sur le séquestre du chien Staffordshire Terrier américain femelle ou Am’Staff, né le 16 mai 2015, RID 1______; ordonne que l’animal concerné reste jusqu’à droit jugé au fond en mains du service de la consommation et des affaires vétérinaires et ne soit pas donné, vendu ou mis à mort; restitue l’effet suspensif au recours en tant qu’il porte sur les imputations de frais et émolument des chiffres 2 à 4 de la décision querellée; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Michael Mitzicos-Giogios, avocat de la recourante, ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires. La présidente: F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

-- 5 of 5 --