Lexipedia

Décision

ATA/1585/2017

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

11 décembre 2017Français18 min

Source ge.ch

Considérants

58.

al. 1 RMP, le recours n’a pas d’effet suspensif. Toutefois, en vertu des art. 17 al. 2 AIMP et 58 al. 2 RMP, l’autorité de recours peut, d’office ou sur demande, restituer cet effet pour autant que le recours paraisse suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. L’examen de la requête suppose une appréciation prima facie du bien-fondé du recours; le but est alors de refuser l’effet suspensif au recours manifestement dépourvu de chances de succès, dont le résultat ne fait aucun doute; inversement, un diagnostic positif prépondérant ne suffit pas d’emblée à justifier l’octroi d’une mesure provisoire mais suppose de constater et de pondérer le risque de préjudice (ATA/1557/2017 du 30 novembre 2017 consid. 2; ATA/793/2015 du 5 août 2015 consid. 2; Benoît BOVAY, Recours, effet suspensif et conclusion du contrat, in Jean-Baptiste ZUFFEREY/Hubert STÖCKLI, Marchés publics 2010, Zurich 2010, pp. 311-341, p. 317 n. 15). La restitution de l’effet suspensif constitue cependant une exception en matière de marchés publics, et représente une mesure dont les conditions ne peuvent être admises qu’avec restriction (ATA/1557/2017 précité consid. 2; ATA/793/2015 précité 2015 consid. 2). 2) Pour que l’effet suspensif à un recours soit octroyé ou restitué, que ce soit sur la base des art. 17 al. 2 AIMP et 58 al. 2 RMP en droit des marchés publics ou des art. 66, voire même 21 LPA au titre de normes générales en procédure administrative, la compétence de la chambre de céans pour ordonner de telles mesures doit au préalable exister, à tout le moins paraître vraisemblable. 3) a. Ni la loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 1995 (LMI - RS 943.02), ni l'Accord sur les marchés publics conclu à Marrakech le 15 avril 1994 (« Accord GATT/OMC sur les marchés publics »; AMP - RS 0.632.231.422) ne contiennent une définition du marché public (ATF 125 I 209 consid. 6b). Un marché public se définit comme l'ensemble des contrats (de droit privé) passés par les pouvoirs publics avec des soumissionnaires (privés) portant sur l'acquisition de fournitures, de constructions ou de services. Il y a donc en principe -- 5 of 9 -- 6/9 A/4349/2017 marché public lorsque la collectivité publique, qui intervient sur le marché libre en tant que « demandeur », acquiert auprès d'une entreprise privée, moyennant le paiement d'un prix, les moyens nécessaires dont elle a besoin pour exécuter ses tâches publiques. D'après une approche fonctionnelle de la notion de marché public, il est indispensable que la collectivité publique passe avec l'entreprise soumissionnaire un contrat synallagmatique lato sensu (ATF 141 II 113 consid. 1.2.1). b. Il y a un monopole étatique lorsque l’État – ou une autre collectivité publique – a seul le droit d’exercer une certaine activité économique ou de faire exercer cette activité par des tiers. Cette activité est alors soustraite aux lois du marché et ne bénéficie plus de la liberté économique (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1030). La doctrine majoritaire admet, dans la ligne de l'ATF 125 I 209, que les concessions qui ne comportent pas la délégation d'une tâche publique (concessions d'usage du domaine public ou de monopole) échappent au droit des marchés publics, car la collectivité publique, au travers d'une telle opération, n'acquiert pas de manière onéreuse une prestation utile à l'accomplissement de ses tâches publiques, mais ne fait que vendre un droit (ATF 135 II 49 consid. 4.3.2, et les références citées). Mais, selon le Tribunal fédéral, il ne faut pas qu'une collectivité publique puisse, par le biais de l'octroi d'une concession, détourner l'application des règles sur les marchés publics (ATF 135 II 49 consid. 4.4), et l’art. 2 al. 7 LMI prescrit que la transmission de l’exploitation d’un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées doit faire l’objet d’un appel d’offres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse. c. En vertu de l’art. 8 de la loi sur la gestion administrative et financière de l’État du 4 octobre 2013 (LGAF - D 1 05) – qui est applicable aux seules autorités cantonales (art. 3) mais dont on peut s’inspirer s’agissant de la ville –, le patrimoine administratif est composé des actifs détenus par l'État pour l'accomplissement direct des tâches publiques (al. 1); le patrimoine financier est composé des actifs détenus par l'État pour en retirer des revenus ou pour valoriser le capital et qui peuvent être aliénés sans porter préjudice à l'accomplissement des tâches publiques (al. 2). Relèvent du patrimoine administratif de l’État toutes les choses publiques servant directement, c’est-à-dire par leur utilisation en tant que telle, à remplir une tâche publique. En font partie les immeubles qui abritent les écoles, les hôpitaux, les gares, les musées, les bibliothèques et, de manière générale, les établissements publics et les services administratifs de l’État (ATF 143 I 37 consid. 6.1; 138 I 274 consid. 2.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_719/2016 du 24 août 2017 consid. 3.3.1;4A_250/2015 du 21 juillet 2015 consid. 4.1;1C_379/2014 du

29.

janvier 2015 consid. 5.3). La gestion du patrimoine administratif a pour but la réalisation de tâches publiques (ATA/1404/2017 du 17 octobre 2017 consid. 3b; ATA/495/2014 du 24 juin 2014 confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral

-- 6 of 9 --

- 7/9 A/4349/2017 1C_379/2014 précité). Appartiennent en revanche au patrimoine financier de l’État les biens qui ne servent qu’indirectement, soit grâce à leur valeur en capital et à leur rendement, à remplir des tâches publiques et pouvant, à ce titre, produire un revenu, voire être réalisés. Les biens appartenant au patrimoine financier sont en principe gérés selon le droit privé (ATF 103 II 227 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_250/2015 précité consid. 4.1;5A_78/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.3.2). Lorsque l’État gère son patrimoine financier, il agit comme un particulier et n’accomplit pas une tâche publique (arrêts du Tribunal fédéral 4A_250/2015 précité consid. 4.1;1C_379/2014 précité consid. 5.3). Dans un cas particulier, le Tribunal fédéral a considéré que, même si un immeuble en tant que tel devait appartenir au patrimoine administratif de l'État de Genève du fait que les autres parties du bâtiment étaient utilisées par une école, deux locaux litigieux ne servant pas à l'accomplissement de tâches publiques étatiques déterminées par la loi demeuraient soumis au droit privé et pouvaient faire l'objet d'un contrat de bail de droit privé, puisqu'ils. En effet, même si l’association recourante avait un but d'aide sociale, elle n'exerçait pas une tâche publique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_250/2015 précité consid. 4.2). 4) a. En l’espèce, déjà à ce stade de l’examen, il paraît prima facie difficilement concevable d’envisager que l’hôtel et le restaurant servent à l’exécution de tâches publiques, la gestion d’un hôtel et d’un restaurant ne semblant pas faire partie de telles tâches prévues par des dispositions légales ou règlementaires, notamment par des règlements de la ville. b. En outre, comme cela ressort notamment de leurs sites internet respectifs (« www.metropole.ch » et « www.parcdeseauxvives.ch »), rien ne permet de prime abord pour le public et les clients de distinguer l’hôtel et le restaurant d’autres établissements du même type en mains privées, entre autres quant aux prestations offertes. Ceci semble prima facie exclure un monopole de la ville, dans la mesure notamment où de nombreux autres hôtels et restaurants sur son territoire appartiennent à des privés qui sont libres de les gérer comme bon leur semble. c. On ne voit en l’état pas ce qui permettrait de mettre en cause les explications de l’intimée selon lesquelles l’hôtel est une « entité autonome » ou « succursale autonome » de celle-ci (Mémoriaux cités par elle) et qu’il est comptabilisé séparément de ses autres actifs, son bénéfice net d’exploitation étant intégré en tant que revenus dans les comptes de fonctionnement de la ville, dans une des rubriques rattachées à la direction financière, intitulée « Immeubles du patrimoine financier ». À cet égard, à teneur d’une prise de position de la Cour des comptes du

27.

juillet 2015 produite par l’intimée, l’appartenance de l’hôtel au patrimoine financier de la ville ne prête guère à controverse, puisque l’ensemble des groupes

-- 7 of 9 --

- 8/9 A/4349/2017 politiques représentés au conseil municipal s’accordent manifestement à considérer que l’exploitation d’un hôtel haut de gamme n’est pas indispensable à l’accomplissement des tâches publiques municipales; en outre, toujours selon la Cour des comptes, dès lors que la collectivité publique agit sur le même plan qu’un autre acteur économique privé, les contrats de construction, d’achats de fournitures ou de service conclus par elle ne constituent pas des marchés publics et ne sont donc pas couverts par le champ d’application de l’AIMP et du RMP. d. Sur la base d’un examen sommaire, il semble ainsi que l’hôtel et le restaurant appartiennent au patrimoine financier de l’intimée et ne servent pas à l’exécution de tâches publiques. Dans ces conditions, on ne voit prima facie pas sur quelle base la chambre de céans – devant laquelle sont seules susceptibles d’un recours les décisions au sens de l’art. 57 let. a, b et c LPA qui sont fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal conformément à l’art. 4 al. 1 LPA, plus précisément en droit des marchés publics les décisions énoncées aux art. 15 al. 1 et 1bis AIMP et 55 RMP – pourrait être compétente pour traiter le recours, la cause paraissant relever du droit privé. 5) Vu ce qui précède, même sous l’angle de la recevabilité, les chances de succès du recours apparaissent faibles. Il pourrait au surplus être particulièrement préjudiciable pour l’intimée que la chambre administrative ordonne des mesures alors qu’elle n’en aurait pas la compétence, raison pour laquelle d’ailleurs elle n’a pas interdit à l’intimée d’organiser un deuxième tour tant qu’elle n’aurait pas statué sur effet suspensif. Partant, et pour autant qu’elle soit recevable, la demande d’octroi de l’effet suspensif sera refusée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu'à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, en tant qu’elle est recevable, la demande d’octroi d’effet suspensif au recours de Swiss Hospitality Partners SA; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral; - par la voie du recours en matière de droit public: si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 -- 8 of 9 -- 9/9 A/4349/2017 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics; si elle soulève une question juridique de principe; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Pierre-Yves Gunter, avocat de la recourante, ainsi qu'à la Ville de Genève. La présidente: Ch. Junod Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

-- 9 of 9 --