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Décision

ATA/1609/2017

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

13 décembre 2017Français11 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10) - loi applicable par renvoi des art. 35 et 37 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du

16.

mars 2009 (RIO-UNIGE) -, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (al. 1); ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2). En vertu de l'art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1); toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3). 3) Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265). 4) En l’espèce, la restitution de l'effet suspensif ne se justifie pas. En effet, l'admettre aurait pour effet d’autoriser la recourante à rester étudiante de l’IUFE alors même que, dans sa situation actuelle, elle ne remplit plus les critères académiques de sélection et de faire ainsi droit, de manière provisoire, à ses conclusions sur le fond, -- 5 of 7 -- 6/7 A/4493/2017 ce qui est en principe prohibé (ATA/448/2016 du 31 mai 2016 consid. 4; ATA/156/2015 du 9 février 2015 consid. 3; ATA/893/2014 du 17 novembre 2014 consid. 4). Il n’y a en l’occurrence aucune circonstance particulière qui justifierait une exception à cette règle (dans ce sens ATA/90/2012 du 16 février 2012). L’intimée fait pour le reste valoir un intérêt public – légitime – à n’accueillir que des étudiants remplissant les critères académiques de sélection. Cet intérêt prime l’intérêt privé de la recourante à continuer de bénéficier du statut d’étudiante dans le cadre de ses recherches d’emploi. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante de la chambre administrative qui, lorsqu’elle en est requise dans le cadre des recours dont elle est saisie contre des décisions d’élimination, refuse de restituer l’effet suspensif ou de prononcer des mesures provisionnelles autorisant l’étudiant à poursuivre ses études (ATA/74/2015 du 20 janvier 2015; ATA/893/2014 du 17 novembre 2014; ATA/415/2013 du 4 juillet 2013; ATA/1/2013 du 3 janvier 2013; ATA/833/2012 du

14.

décembre 2012; ATA/9072012 du 16 février 2012 et jurisprudence citée). 5) La restitution de l'effet suspensif sera donc refusée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu'à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Cyril Mizrahi, avocat de la recourante ainsi qu'à l'Université de Genève.

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- 7/7 A/4493/2017 La vice-présidente: Ch. Junod Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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