Lexipedia

Décision

ATA/1627/2019

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

5 novembre 2019Français3 min

Source ge.ch

Considérants

12.

novembre 2018, l'établissement en question était exploité sans autorisation, la décision étant ainsi parfaitement justifiée et rendue à bon droit, raison pour laquelle aucun frais et dépens ne devait être mis à la charge de l'autorité intimée; vu le courrier de la chambre administrative du 6 février 2019 transmettant copie de celui du PCTN à A______ B______ & Cie SA, avec un délai au 18 février 2019 « pour indiquer la suite que vous entendez donner à la présente procédure, en particulier si la décision du PCTN du 1er février 2019 rend sans objet le recours »; attendu que le recours est dès lors devenu sans objet; que la cause devra être rayée du rôle; qu'aucun émolument ne sera perçu. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit que le recours est devenu sans objet; raye la cause du rôle; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux -- 2 of 3 -- 3/3 A/4301/2018 conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique le présent arrêt à A______ B______ & Cie SA, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant: Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, M. Verniory, Mme Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative: le greffier-juriste: F. Scheffre la présidente siégeant: F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

-- 3 of 3 --