ATA/164/2022
Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
16 février 2022Français3 min
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3336/2021-ICCIFD ATA/164/2022 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 16 février 2022 dans la cause Madame A______ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS _________ Reco...
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3336/2021-ICCIFD ATA/164/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 16 février 2022
dans la cause
Madame A______
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
et
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
Considérants
5.
novembre 2021 (JTAPI/1117/2021)
- 2/3 -
Considérant:
que, le 10 décembre 2021, Madame A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative) contre le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le Tribunal administratif de première instance;
que par lettre datée du 13 décembre 2021, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.dans un délai échéant le 12 janvier 2022, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10);
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 21 janvier 2022 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 5 février 2022, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable;
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 10 décembre 2021 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 novembre 2021;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi;
communique la présente décision à Madame A______, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
A/3336/2021
- 3/3 -
Au nom de la chambre administrative:
la greffière: le juge délégué:
Christine Ravier Jean-Marc Verniory
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière:
A/3336/2021